Le 3 décembre 2025, la Cour de Justice de l’UEMOA (CJ-UEMOA) tenait à Ouagadougou son audience solennelle de rentrée judiciaire au titre de l’année 2025-2026 devant un parterre d’invités. Loin de ressembler aux rentrées judiciaires habituelles, celle-ci marquait le 30e anniversaire de la Cour de céans créée par le Traité de Dakar de 1994 et officiellement installée en 1995. L’occasion était belle et le moment particulièrement approprié, pour célébrer l’activité judiciaire de la Cour et sa contribution à la construction communautaire ouest-africaine. Le thème sur « Les grands arrêts de la Cour de Justice de l’UEMOA » s’imposait donc naturellement et c’est au juge GAYAKOYE GABI Abdourahamane que revint la redoutable épreuve d’en livrer le rapport. Après avoir brièvement rappelé la mission et les attributions de la Cour conformément au Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA, son rapport se propose de « passer en revue les arrêts rendus par la Cour au cours de ses 30 années d’existence, en vue de retenir ceux qui consacrent, posent, explicitent des règles juridiques de portée générale ou des principes généraux du droit ». L’économie du texte repose notamment sur une distinction entre les grands arrêts de forme, qui se rapportent aux règles de compétence et de recevabilité applicables devant la Cour, et les grands arrêts de fond qui renvoient, pour l’auteur, au droit communautaire général et au droit communautaire matériel. Au terme de sa présentation, le rapporteur de la Cour estime qu’« on peut soutenir, sans risque de se tromper, que la Cour joue sa partition dans l’enracinement de l’Union de droit dans l’espace communautaire UEMOA ».
Ce billet, sans prétention à l’exhaustivité, somme toute impossible dans le cadre d’un tel exercice, vise à proposer un regard alternatif, plutôt mitigé, sur quelques grandes décisions qui ont marqué les 30 années de construction jurisprudentielle dans l’espace communautaire ouest-africain. En effet, en se fondant sur un certain nombre de causes (relativement) notoires, il est loisible de constater que la construction jurisprudentielle de la Cour de Justice a pris, au fil des années, tantôt l’allure d’une marche en avant (1) et tantôt celle d’une marche à reculons (2).
- La marche en avant
Parmi les décisions marquantes du trentenaire de la Cour de Justice de l’UEMOA, il nous semble possible de considérer d’abord celles ayant opéré des mises au point (1.1.) des règles encadrant l’action des principaux acteurs de l’intégration. Il y a lieu de considérer ensuite celles qui ont sonné comme de véritables coups de semonce à l’endroit de ces derniers (1.2.).
1.1 Les mises au point
Les mises au point renvoient à toutes les fois où, par des ‘arrêts de principe’, la Cour a procédé à des clarifications sententielles et sentencieuses relatives à des règles fondamentales du droit communautaire. Ces clarifications concernent d’une part l’articulation des rapports dans l’ordre juridique communautaire et d’autre part, la garantie de la protection juridictionnelle effective due aux ressortissants de l’Union.
Concernant l’articulation des rapports dans l’ordre juridique communautaire, la première mise au point est relative à la consécration du sacro-saint principe de la primauté de l’ordre juridique communautaire sur l’ensemble des ordres juridiques internes des États membres (art. 6 du Traité de l’UEMOA). La Cour se veut claire et directe à l’égard du Mali (Avis 1/2003) qui espérait pouvoir se dissimuler derrière le rideau constitutionnel de son ordre juridique pour se soustraire à son obligation de transposition des directives fondée sur le droit primaire. C’est également sans langue de bois, qu’elle va affirmer à l’endroit des États membres, l’obligation d’appliquer le prélèvement communautaire de solidarité (PCS) même aux autres États membres de la CEDEAO (Avis 1/2022), conformément au principe de coopération loyale gisant à l’article 7 du Traité de l’Union. Dans les rapports internes entre l’Union et ses membres, les grandes décisions de clarification de la Cour vont principalement s’inviter sur le terrain de la répartition des compétences conformément au principe des compétences d’attribution défini à l’article 16 al. 2 du Traité. Sur cette base, la Cour interviendra pour départager l’Union et ses membres, d’abord au sujet de la compétence en matière de politique commerciale extérieure (Avis 2/2000) et ensuite au sujet de celle prévue en matière de concurrence (Avis 3/2000). L’Avis de la Cour dans les deux cas est sans appel. Seule l’Union exerce la compétence (exclusive) en ces deux matières. Malgré la pression des États pour infléchir sa position, la Cour demeurera droite dans ses bottes, notamment sur la compétence en matière de concurrence, en renvoyant ces derniers à leur propre responsabilité pour procéder, s’ils le souhaitent, à « une modification des dispositions pertinentes du traité pour y inclure expressément le principe du partage de compétences ainsi que les domaines concernés » (Avis 1/2020).
Concernant la garantie de la protection juridictionnelle, elle est au cœur de la politique de rejet des zones dites de non droit développée par la Cour de céans (Arrêt Fanny KADER, 2014). C’est dans le cadre de cette politique qu’elle a été amenée à consacrer, par une interprétation audacieuse des textes, la justiciabilité des actes pris par les institutions spécialisées de l’UEMOA (Arrêt Sidonie SODABI, 2012 et Avis BOAD, 2011) ainsi que celle des actes additionnels pris par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG) dans la saga de l’Affaire Eugène YAÏ (2005, 2006, 2008). Sur ce dernier point, il faut néanmoins relever le suspense savamment entretenu par la Cour quant au sort réservé aux actes additionnels de portée générale. Par sa doctrine sur le contrôle juridictionnel des actes communautaires, la Cour de Justice s’érige en garante de l’Union de droit fondée sur le respect des droits fondamentaux consacré à l’article 3 du Traité de l’Union. Elle ne manquera pas d’ailleurs l’occasion pour adresser aux membres de l’Union un plaidoyer pour la reconnaissance, en sa faveur, d’une compétence explicite en matière de protection des droits de l’Homme (voir rapport de rentrée judiciaire de 2019).
Sur la base de ces mises au point, la Cour n’a pas hésité à adresser aux États membres, quand cela était nécessaire, de véritables coups de semonce.
- 2. Les coups de semonce
Les coups de semonce sont des rappels à l’ordre de la part de la Cour de céans lorsqu’en dépit de ces mises au point, un membre ou un organe se comporte de sorte à nuire aux regulae juris ou à l’autorité du jus commune qui caractérise l’ordre juridique communautaire.
Parmi les coups de semonce figure immanquablement l’arrêt Dewedi de 2020 dans lequel la Cour constitutionnelle du Bénin et à travers elle, l’Etat béninois, se firent remonter les bretelles pour avoir eu l’outrecuidance d’opérer une interprétation et une application conditionnées du principe de primauté. Faisant écho à l’intrépide avocat général Bawa Yaya ABDOULAYE qui avait tonné à l’audience, dans ses conclusions, : « Cathargo delenda est », la Cour martela que : « le principe de primauté demeure une condition sine qua none du droit communautaire, qui ne saurait exister qu’à la condition de ne pouvoir être mise en échec par le droit des États membres ; que ce principe implique du reste que le juge interne ne puisse opérer un contrôle, même incident, de conformité des dispositions du droit communautaire par rapport au droit national ».
Un autre coup de semonce, plus inattendu, réside dans les lignes de l’Ordonnance du 16 novembre 2023 rendue au sujet de la demande de sursis à exécution des sanctions prises par la CCEG contre le Niger (voir sur ce point les deux brillants articles ‘siamois’ du Prof. Yougbaré). S’écartant de sa décision de 2021 relative au Mali, la Cour de Justice rejeta la demande de sursis de l’Etat plaideur en se fondant entre autres sur « le souci de veiller à la sécurité juridique et à la stabilité des institutions démocratiques dans le périmètre communautaire ». Difficile de ne pas y voir l’influence de l’article 3 du Traité de l’Union consacrant les droits de l’Homme, fondements de toute société démocratique. En rapport avec cette décision, il serait intéressant de scruter la suite de la trajectoire que la Cour de céans sera amenée à prendre alors qu’elle s’apprête à rendre le 6 janvier prochain, sa décision au fond dans l’affaire contre le Mali. Le juge de l’UEMOA est-il en passe de venir un arbitre du jeu démocratique au sein des États membres ?
Nonobstant les positions audacieuses, voire progressistes, assumées par la Cour de Justice de Ouagadougou, il existe dans le fil de sa jurisprudence des moments de stagnation ou de remise en cause des acquis, qu’on pourrait qualifier de marche à reculons.
2. La marche à reculons
Il y a dans la trame des décisions rendues par la CJ-UEMOA, tantôt des rendez-vous manqués (2.1.) et tantôt des coups de Trafalgar (2.2.)
2.1. Les rendez-vous manqués
Au titre des rendez-vous manqués, deux décisions méritent l’attention. Il s’agit d’abord de l’arrêt STMB Tours et ensuite de l’arrêt ZOMBRE et ADJOVI (responsabilité) rendus la même année (2020).
Dans l’arrêt STMB Tours c. Commission, rendu à la suite d’un renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du Burkina Faso, la Cour de Justice opère une interprétation absolument littérale de l’article 11 du Protocole additionnel n° 3/96 relatif aux privilèges et immunités de l’UEMOA, à rebours du droit à la protection juridictionnelle effective dont elle s’était pourtant faite la cantatrice. Pour le juge communautaire, les stipulations d’un contrat reconnaissant explicitement compétence aux juridictions internes d’un Etat ne pouvaient équivaloir à une renonciation expresse au sens du texte communautaire. À travers cette interprétation restrictive, la Cour de Ouagadougou se prive d’une belle occasion de renforcer les droits des justiciables. Cette décision sonne comme une prime à la mauvaise foi des organes communautaires qui pourraient, nonobstant leurs propres stipulations contractuelles expresses, échapper à tout règlement judiciaire devant les juridictions étatiques.
Dans l’affaire ZOMBRE et ADJOVI du 8 juillet 2020, il faut également regretter l’occasion manqué d’un renforcement de la protection juridictionnelle due aux justiciables à travers notamment le refus de consacrer en droit de l’UEMOA un régime alternatif de responsabilité sans faute qui n’est pas méconnu ailleurs (voir les travaux de Foster NINON sur la responsabilité sans faute en droit de l’Union européenne). La Cour de céans laissait ainsi à leur propre sort, les juges communautaires révoqués en 2015 par la CCEG. Une décision inverse aurait pourtant eu le mérite de permettre à ces derniers de faire contre mauvaise fortune, bon cœur. En lieu et place, la Cour constatant qu’ils avaient été déboutés précédemment au titre du recours en appréciation de la légalité (arrêt ZOMBRE et ADJOVI, 2019), considéra que : « la faute alléguée [n’était] pas établie ».
En dehors des rendez-vous manqués, il y a surtout les coups de trafalgar par lesquels la Cour de céans, en prenant tout le monde de court, entraîne la désillusion quant aux espoirs qu’elle avait pourtant suscités.
2.2. Les coups de Trafalgar
Un tour d’horizon des grandes décisions de la Cour de Justice de l’UEMOA, si bref soit-il, ne saurait ignorer deux causes importantes jugées l’une en 2017 et l’autre cette année même en 2025.
La première cause concerne l’affaire El Hadj Abdou SACKO. Elle apparaît comme le replay de l’affaire Eugène YAÏ qui avait tenu en haleine les membres de la Cour de céans pendant quatre longues années. Cette affaire avait permis de consacrer, avec retentissement, la justiciabilité des actes additionnels de portée individuelle et de sanctionner, avec fermeté, la violation du principe de l’inamovibilité des membres de la Commission par l’organe politique suprême de l’Union. Pourtant, le juge de l’UEMOA, contre toute attente, réservera à l’affaire SACKO un tout autre dénouement remettant en cause le principe d’inamovibilité. Cette remise en cause laisse perplexe d’autant plus qu’elle repose sur une interprétation pour le moins discutable de l’article 27 du Traité de l’UEMOA. Pour la Cour, en disposant que : « durant leur mandat, les membres de la Commission sont irrévocables sauf cas de faute lourde ou d’incapacité », l’article 27 qui consacre l’inamovibilité du commissaire, en conditionne le bénéfice par la « l’existence d’un mandat régulier en cours de validité ». Ce mandat régulier reposerait lui-même sur l’accomplissement préalable de la formalité de prestation de serment prévue à l’article 28 al. 2 du Traité. Le sieur SACKO n’ayant pas prêté le serment d’entrée en fonction au moment où intervenait la révocation par la CCEG, il ne pouvait valablement se prévaloir du privilège de l’inamovibilité réservé aux commissaires. Une telle solution, dans une affaire qui ne manque pas de rappeler la légendaire affaire Marbury v Madison jugée par la Cour suprême des États-Unis d’Amérique (1803), laisse pantois au regard notamment de la nature de l’acte de nomination généralement considéré per se comme un acte créateur de droit.
La seconde décision est plus récente et concerne une autre saga, celle de la querelle entre avocats et enseignants-chercheurs au sujet de la compatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec celle d’enseignant-chercheur permanent. Cette affaire connaîtra son épilogue avec l’arrêt du 4 juin 2025 rendu sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation du Burkina Faso (LOADA, SOMA, OUEDRAOGO c. Ordre des avocats du Burkina Faso). Donnant raison aux avocats, la Cour de Justice de l’UEMOA considère incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat, celle d’enseignant-chercheur permanent par les Professeurs agrégés des facultés de droit. Alea jacta est, il faut désormais démissionner si l’on veut, comme Professeur agrégé, exercer la profession d’avocat. Pourtant, dans un Avis du 25 octobre 2021 rendu suite à une demande du Ministre de la justice de l’Etat burkinabè, la Cour de céans avait explicitement déclaré que : « l’inscription au Tableau de l’ordre des avocats dans l’espace UEMOA (…) des professeurs agrégés des facultés de droit est uniquement subordonnée à un suivi des cours de déontologie et de pratique professionnelle d’avocat pour une période d’au moins six (6) ans ». L’exigence de la démission préalable, manifestement contraire avec la lettre de l’article 24 du règlement communautaire de 2014, est par ailleurs une posture faisant fi de tout conséquentialisme. Que l’on songe en effet, à ce que deviendrait l’enseignement supérieur au sein des États membres de l’UEMOA si les universités venaient à être privées de leurs enseignants censés être les plus compétents du fait de démissions collectives ou de démissions en cascade. Au-delà, c’est même fort ironiquement la profession d’avocat qui s’en trouverait menacée dans la mesure où les jurys du concours direct d’accès à cette profession sont présidés par les professeurs d’université jugés indésirables.
En bref, ce petit tour d’horizon de la jurisprudence de la CJ UEMOA a permis de découvrir une jurisprudence bien plus riche et diversifiée qu’on pourrait le croire de prime abord. Une jurisprudence dont les tentacules se retrouvent dans le droit institutionnel, le droit matériel, le contentieux communautaire, voire dans le droit des relations extérieures de l’UEMOA. Il faut relever cependant une jurisprudence parfois fluctuante et imprévisible, au-delà des constantes relatives notamment à l’affirmation de la primauté de l’ordre juridique communautaire et du droit d’accès au juge de l’Union. L’examen de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice dégage ainsi in fine un sentiment d’inachevé, voire de frustration, avec un juge communautaire qui semble s’imposer, par moment, une sorte de rubicond à ne pas franchir…
Relwendé Louis Martial ZONGO, Maître de conférences, agrégé, Directeur exécutif du CERA
