Le coup d’État intervenu en Guinée Bissau le 26 novembre 2025 et la tentative avortée de prise de pouvoir par les militaires au Benin le 7 décembre 2025 reposent la question de la survie institutionnelle de la CEDEAO face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement devenus récurrents[1]. A la suite du retrait[2] des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) objectant les institutions communautaires dans leur trajectoire de défense des objectifs d’intégration prévus par les traités, conventions et protocole, la CEDEAO subit la logique interne de transformation des régimes politiques et la contestation populaire des processus d’intégration avec une remise en cause de l’ordre constitutionnel interne[3]. Cette situation provoque une crise institutionnelle du fonctionnement du schéma de l’intégration ouest africaine. En vertu du traité de base du 28 mai 1975, le modèle d’intégration de la CEDEAO reste bâti autour des objectifs classiques de l’intégration (zone libre d’échange, union douanière, marché commun, union monétaire et union politique), même si les objectifs politiques semblent dominer la structure et l’architecture institutionnelle. On retrouve les principes de compétences de la communauté et celles des États, principe de compétence d’attribution, compétences implicites, clauses de flexibilité, principe de subsidiarité, principe de proportionnalité, etc…Il s’y ajoute que la CEDEAO en se fondant sur la solidarité États membres, la coopération loyale, la transparence[4], veille au respect du principe de l’autonomie constitutionnelle, principe des États, à la promotion et consolidation d’un système démocratique de gouvernement dans chaque État Membre tel que prévu par la Déclaration de Principes Politiques adoptée le 6 juillet 1991 à Abuja. Aujourd’hui, des critiques sont formulées à l’endroit du processus d’intégration (considérée comme une affaire de technocratie, et non de démocratie). Les coulisses de l’intergouvernementalisme sont dénoncées, l’agissement des organes d’intégration par rapport aux ordres juridiques internes semble être remise en cause, la méfiance du peuple à l’égard de l’intégration se manifeste, les arguments de sécurité, de lutte contre le terrorisme[5] et de souveraineté prévalent sur ceux d’intégration. Malgré l’affirmation des principes de convergence constitutionnelle (interdiction de changement anticonstitutionnel, organisation des élections libres et transparentes, séparation des pouvoirs, neutralité de l’armée…) consacrés par l’article 1 Protocole 2001[6], qualifiée de « constitution régionale »[7], ainsi que la surveillance du respect des principes démocratiques par les États membres, les menaces et les ruptures de l’ordre constitutionnel affaiblissent les bases de l’intégration et provoquent une opposition des États membres au sein de la CEDEAO quant à la légitimité de ses réactions et sanctions[8] face aux changements anticonstitutionnels. Lors du coup d’État en Guinée Bissau ayant entrainé la suspension du processus électoral, la Conférence des États et de Gouvernement qui s’est réunie en Session extraordinaire du Conseil de Médiation et de Sécurité au niveau des Chefs d’État et de Gouvernement, le 27 nombre 2025 sous la présidence de la Sierra Léone, a appelé à un retour de l’ordre constitutionnel normal et mandate le Président en exercice pour conduire une médiation avec les Présidents du Cap-Vert, du Sénégal et du Togo, accompagnés du Président de la Commission. Au Benin, dès la survenance du coup d’État, la CEDEAO a ordonné le déploiement immédiat d’éléments de la force en attente[9] le 7 décembre 2025, pour appuyer les forces de défense et de sécurité permettant de préserver l’ordre constitutionnel et l’intégrité territoriale. Néanmoins, le phénomène de mode des coups d’État soulève également la problématique de l’efficacité des sanctions de l’organisation d’intégration qui a fait l’objet de contestation de la légalité devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui dénie toute légitimité d’agir au niveau communautaire aux régimes issus de changements anticonstitutionnels[10]. A la lumière de ces considérations, il y a lieu de soutenir que les menaces ou les ruptures de l’ordre constitutionnel des États montrent la vulnérabilité institutionnelle (I) de la CEDEAO. En même temps, elles soulignent la faiblesse de l’effectivité de la protection de l’ordre constitutionnel des États membres (II).
- La vulnérabilité institutionnelle de la CEDEAO
L’actualité des changements anticonstitutionnels de régime dans l’espace communautaire, révèle que l’ordre institutionnel de la CEDEAO reste vulnérable quant à la capacité institutionnelle de l’organisation à obliger les États membres à se conformer à leurs obligations découlant des traités et protocoles communautaires. Cette vulnérabilité de l’ordre institutionnel se manifeste à travers les atteintes aux principes structurels de l’organisation[11] que les États partagent en commun dans leurs traditions constitutionnelles notamment la séparation des pouvoirs, les élections libres, équitables et transparentes, la tolérance zéro à l’égard du pouvoir obtenu ou maintenu par des moyens anticonstitutionnels, la participation populaire à la prise de décision, la liberté de saisir les juridictions, la liberté d’association et le droit de se réunir et d’organiser des manifestations pacifiques, la liberté de presse, la neutralité de l’armée… L’article 33 du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance prévoit que les États membres reconnaissent que l’État de droit implique une bonne législation respectueuse des droits de la personne, une bonne justice, une bonne administration publique et une bonne et saine gestion de l’appareil d’État. Ces normes et valeurs postulées par l’organisation et reprises par les États membres ne bénéficient d’une protection équivalente, même si certaines constitutions nationales prohibent toute violation des principes structurant l’ordre constitutionnel et sanctionnent leurs auteurs. Par ailleurs, le schéma institutionnel de la Communauté (Conférence, Conseil des ministres, commission, Parlement, cour de justice) mérite attention quant à l’interaction et le rapport des institutions communautaires avec les ordres juridiques des États membres. Les États membres restent attachés à l’autonomie de leur ordre institutionnelle et leur identité constitutionnelle ; ce qui explique, d’ailleurs, leurs réticences et résistances par rapport à l’intervention de la Communauté sur les questions constitutionnelles (révisions de la Constitution) ou de régimes politiques (changement de gouvernement). Le traitement de la rupture de l’ordre constitutionnel en Guinée Bissau du 26 novembre 2025, survenu trois jours après l’élection présidentielle du 23 novembre 2025, par la CEDEAO, parait critiquable quant à la médiation institutionnelle privilégiée au profit d’un rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel. Pour la tentative de coup d’État au Benin, la mobilisation institutionnelle de l’organisation a été immédiate comme si cela s’apparentait à la « dernière goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Sur ce point, la démarche ambiguë des institutions communautaires pourrait accréditer la thèse de la géométrie variable à l’égard des coups d’État militaires et une sélectivité dans la réaction institutionnelle et l’application des sanctions avec « deux poids, deux mesures »[12]. De tels arguments ont été soulevés par les États de l’AES. Cette posture de l’organisation face aux changements anticonstitutionnels rend vulnérable l’ordre institutionnel et risque d’hypothéquer sa survie et sa viabilité structurelle. L’intégration de la Communauté risque d’en pâtir.
II. La faiblesse de l’effectivité de la protection de l’ordre constitutionnel dans les États membres
L’analyse des textes communautaires, la pratique de la CEDEAO et celle des États membres montrent la faiblesse de la protection de l’ordre constitutionnel. Plusieurs ruptures de l’ordre constitutionnel ont eu lieu sans que l’organisation n’ait les moyens suffisants pour faire face si ce n’est de prononcer des mesures coercitives et d’autoriser une intervention militaire qui doit nécessiter l’autorisation du Conseil de Sécurité de l’ONU[13] en toute hypothèse. Il est prévu dans les traités et protocoles, des mesures visant à protéger et à défendre les principes constitutionnels. Le Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et le Protocole de la CEDEAO, en son article 45, prescrit la possibilité pour la Communauté de prononcer diverses sanctions à l’encontre des États membres en cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit. De même, l’article 2 de l’Acte additionnel A/S.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime de sanction à l’encontre des États qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la Communauté prévoit deux types d’obligations des États membres : les obligations qui visent la création au sein des États membres et à l’échelle régionale, d’une atmosphère de paix véritable et durable, dénuée de toute menace ou atteinte à l’ordre constitutionnel et celles qui visent le renforcement et l’accélération du processus d’intégration. Au titre des obligations des États membres, il y’ a la protection et le respect des droits de l’Homme, de l’État de droit, de la démocratie et de l’ordre constitutionnel ; l’interdiction d’adopter des mesures et attitudes contraires à la gouvernance démocratique et au respect de l’État de droit ou susceptibles de constituer soit une menace grave à la paix et à la sécurité régionale soit des violations graves et massives des droits de l’Homme ou de déclencher un désastre humanitaire[14]. Les sanctions à appliquer à l’encontre des États membres visent la création des conditions du retour à un processus constitutionnel normal, lorsqu’elles sont par exemple mises en œuvre en cas de rupture de la démocratie[15]. L’adoption des sanctions au niveau politique ne garantit pas forcément le rétablissement de l’ordre constitutionnel. La judiciarisation de sa protection peut être salutaire dans la perspective de contribution du juge à la consolidation des acquis démocratiques au sein des États[16]. A cet égard, la Cour de justice de la CEDEAO, dans deux affaires, a insisté sur la protection de l’ordre constitutionnel quelle que soit la forme de menace ou de rupture. D’abord, dans un arrêt du 15 décembre 2023, Mohamed Bazoum c État du Niger du 15 décembre 2023, la Cour, après avoir relevé que la détention arbitraire du Président destitué le 26 juillet 2023 par les militaires, a estimé que le coup d’État commis par la junte militaire constitue un changement inconstitutionnel et viole les principes de convergence constitutionnelle[17]. Ensuite, dans un autre arrêt du 6 juin 2024, Amadou Cellou Dalein Diallo c l’État de Guinée du 6 juillet 2024, la Cour a considéré que « l’État de Guinée étant régi par la Constitution du 7 mai 2010, l’adoption d’une nouvelle Constitution ne peut être envisagée que par la révision intégrale de ladite loi fondamentale ; ce qui est par ailleurs impossible du fait des restrictions imposées par l’article 27 de la Constitution. Un tel changement ne peut qu’être anticonstitutionnel. Or l’article 1 du Protocole sur la bonne gouvernance interdit tout changement anticonstitutionnel… ». La Cour conclut que la Guinée a violé le « droit au respect de l’ordre constitutionnel et le droit à une alternance démocratique »[18]. Ainsi, la Cour sanctionne les velléités de manipulation de la Constitution aux fins de conservation du pouvoir dans l’espace de la CEDEAO. Mais il faut regretter simplement que la Cour reste limitée dans l’exécution de ses décisions qui dépendent de la volonté des États membres.
Face aux crises de gouvernance démocratique dans les États membres qui peuvent entrainer une fragilité systémique de la Communauté, la CEDEAO n’a d’autres choix que de se réformer pour préserver le projet d’intégration. Le changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée Bissau et la tentative au Benin ne sont qu’une parfaite illustration des limites structurelles de la CEDEAO dont la légitimité est contestée au niveau des peuples. Rassurer les États membres sans heurter leur susceptibilité tout en approfondissant l’intégration qui nécessite du temps et un progrès économique. En tout état de cause, il est primordial de préserver les acquis de l’intégration, le respect des droits de l’homme, et de renforcer la démocratie et la solidarité au sein de l’espace communautaire face aux menaces ou ruptures de l’ordre constitutionnel.
Par Moustapha Fall, Docteur en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dakar de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
[1] O. Khouma, « Les organisations internationales africaines face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement : les exemples de l’Union africaine et de la CEDEAO », Revue RAMReS/S.J.P., n°7, Vol.1, 2026, p. 451.
[2] El. O. Diop, « Le retrait des États membres de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : l’expérience récente des fondateurs de l’Association des Etats du Sahel (A.E.S), Revue RAMReS/S.J.P., n°7, vol. 1, 2026, p. 182.
[3] G. Aivo, « Les organisations internationales et l’ordre constitutionnel en Afrique », Afrique contemporaine, 2024/2, p. 31.
[4] L’article 5 du traité de 1975.
[5] D. Ouedraogo, « La démocratie menacée par le terrorisme dans les États du Sahel », Afrique contemporaine, 2024/1 p. 317.
[6] Protocole A/SPL/12/01 du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance.
[7] I. M. Fall et A. Sall, « Une constitution régionale pour l’espace de la CEDEAO : le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO », https://jaga.afrique-gouvernance.net/_docs/pr_sentation_et_analyse_du_protocole_sur_la_d_mocration_de_la_cedeao.pdf, consulté le 22 janvier 2026.
[8] Acte additionnel A/SA.13/02/12 du 17 février 2012 portant régime des sanctions à l’encontre des États membres qui n’honorent pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO.
[9] Article 25 (e) du Protocole de 1999 relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement, de maintien de la paix et de la sécurité.
[10] Arrêt Etat du Niger contre Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, CEDEAO, CMS, Commission, n°ECW/CCJ/RUL/O5/23 du 7 décembre 2023, point 49.
[11] Protocole 2001
[12] A. Hamadou, « Le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO à l’épreuve des perturbations des processus démocratiques », in La Construction de l’État en Afrique : entre démocratie et Coups d’État, Actes de la 3ème édition des Journées scientifiques du Droit constitutionnel, L’Harmattan, 2023, p. 375.
[13] Article 53.1 de la Charte des Nations Unies.
[14] Article 2.2 du Protocole de 2012.
[15] Article 4 du Protocole de 2012.
[16] Cf. M. Zongo, « L’office du juge régional africain dans la consolidation démocratique au sein des États », GSI, Working Paper, 2021, 03.
[17] Points 70 et 117 de l’arrêt du 15 décembre 2023.
[18] Point 73 de l’arrêt.
