« Épilogue de l’Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA »[1]

Dans la matinée de ce 28 janvier 2026, dans la salle des actes, la Cour de Justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (CJ UEMOA), à travers son Président, a livré la substance de son arrêt n°01/2026 dans l’Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, à travers le délibéré suivant :

« Par ces motifs, définitivement et contradictoirement, en premier et dernier ressort, en matière de droit communautaire ;

EN LA FORME :

  • Se déclare compétente
  • Déclare le recours recevable ;

AU FOND :

  • Dit que la décision portant sanction adoptée contre l’État du Mali par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine, le 09 janvier 2022 à Accra au Ghana, est dépourvue de base légale ;
  • Prononce en conséquence son annulation ;
  • Dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt »[2].

Ce dispositif de l’arrêt n°1/2026 du 28 janvier 2026 constitue l’épilogue d’une affaire qui figurera sans nul doute parmi l’une des affaires emblématiques dans la jurisprudence de la Cour régionale ouest-africaine[3]. En rappel, réagissant à la situation politique au Mali, marquée par une succession de coups d’État et, surtout, par le non-respect des calendriers de retour à l’ordre constitutionnel négocié avec les partenaires externes, notamment la CEDEAO, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO avait pris une série de sanctions à l’encontre de l’État du Mali. Convoquée à une session extraordinaire, parallèlement à la tenue du sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA, solidaire de sa consœur, avait entériné, le 9 février 2022, les sanctions prises antérieurement par la première et en avait profité pour rajouter sa couche de sanctions « plus vigoureuses », sans doute dans l’optique de faire plier rapidement le régime malien aux injonctions de la Communauté internationale et régionale. L’État du Mali avait alors introduit un recours en annulation desdites sanctions pour violation du droit communautaire de l’UEMOA. Il avait d’ailleurs introduit parallèlement une demande de sursis à exécution de ladite décision de la Conférence, un sursis qu’il a obtenu par l’Ordonnance de la Cour de justice de l’UEMOA rendue le 24 mars 2022[4].

L’État du Mali, dans ce contentieux qui l’oppose à la Conférence, avait sollicité du juge l’annulation pure et simple de la décision portant sanctions prises par la Conférence à son encontre, en avançant une série d’arguments tendant à démontrer l’absence d’une base légale à la décision. Dans la décision contestée, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement avait, non seulement entériné les sanctions antérieurement décidées par la CEDEAO[5] et signé un chèque en blanc pour cette dernière[6], mais également décidé de « sanctions additionnelles vigoureuses notamment des sanctions économiques et financières ». Elle suspendait le Mali des organes et institutions de l’Union, ordonnait la suspension des « concours financiers en faveur du Mali par les Institutions de financement de l ‘UEMOA » et instruisait « les institutions communautaires pour l’application immédiate desdites sanctions ». C’est à démontrer le caractère illégal de toutes ces sanctions que s’est employé l’État du Mali qui a dû, à cet effet, varier les moyens de ses prétentions. Le défendeur a, quant à lui, soulevé l’incompétence de la Cour et tenté de soutenir la légalité de ses décisions qu’il fondait sur le caractère inattaquable de la décision.

Si au principal, la Cour de justice de l’Union fait droit à la requête de l’État du Mali, elle n’adhère pas à tous les moyens avancés et, surtout, elle réduit très substantiellement la portée de sa décision, faisant pencher cet épilogue, en apparence favorable à l’État du Mali (I), vers une victoire à la Pyrrhus (II).

  1. L’apparence d’un épilogue heureux pour le Mali

A la fin de la lecture du délibéré, nous avons tous converger vers le Conseil de l’État du Mali pour le féliciter, pour cette victoire qui n’était pas donnée d’avance, au regard du parcours sinueux de l’affaire – quand on la lie à une affaire similaire qui est apparue ultérieurement, en l’occurrence, l’affaire État du Niger et sept (07) autres contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA[7]. Le délibéré en lui-même semble consacrer une victoire du Mali. La lecture de l’arrêt corrobore prima facie cette impression. Certes, sur certains points, la Cour prend ses distances avec les moyens avancés par le demandeur, mais pour l’essentiel, elle adhère aux thèses défendues par l’État du Mali.

  1. Les arguments de la partie malienne non retenus par le juge

Les points de discorde entre la partie malienne et le juge communautaire, dans la discussion des moyens, portent sur les vices de forme convoqués par le Mali à l’appui de ses prétentions. Le Mali avait considéré en effet que la tenue du sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union en dehors de l’espace communautaire – la Conférence du 9 février 2022 s’était tenue à Accra, au Ghana, constituait une violation des dispositions du traité de l’Union et entachait par conséquent la légalité de la décision. Sans contredire fondamentalement l’État du Mali, la Cour estime qu’« aucune sanction n’est attachée à une tenue obligatoire de la réunion de la CCEG dans l’espace UEMOA ». En d’autres termes, si les textes communautaires prévoient l’espace de l’Union comme « siège du cadre de fonctionnement de la CCEG », ils n’envisagent aucune sanction en cas de non-respect[8]. Le Mali avait estimé également que la Conférence n’avait pas respecté la procédure appropriée, se référant à une lecture combinée des dispositions de l’article 113 du Traité de l’UEMOA modifié et de l’article 6 du Protocole additionnel n° 1 qui impliquerait que « pour recourir à une sanction de quelque nature que ce soit, il est impératif de faire constater par la Cour de justice un manquement par un État membre »[9]. Diplomatiquement, la Cour s’est attelée à reprendre l’État du Mali, en lui suggérant que la procédure à laquelle il faisait référence était celle applicable au dispositif du système de surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques[10].

En dehors de ces deux points d’achoppement, la Cour est allée dans le même sens que la partie demanderesse.

B. L’alignement de vues du juge avec la partie malienne

Allant dans le sens du recours introduit par l’État du Mali et des arguments avancés à son appui, la Cour se reconnaît compétente, en la forme, et annule la décision de la Conférence, au fond.

Pour ce qui concerne sa compétence, elle a été récusée par la partie défenderesse qui invoque l’immunité de l’acte pris par la Conférence le 9 janvier 2022 au double motif que, non seulement l’acte attaqué n’est pas « une décision au sens de l’article 19 du Traité UEMOA », mais en plus, que dans tous les cas, « le législateur de l’UEMOA a entendu cantonner le périmètre d’un tel recours en excluant les actes additionnels »[11]. Abondant dans le sens de la ligne de défense de l’État malien, la Cour n’a aucun mal à battre en brèche la contestation de la défenderesse, en rappelant les termes de l’article 1er du Protocole additionnel n°01 qui lui assigne la « mission fondamentale de veiller à la conformité avec le Traité de l’UEMOA des actes communautaires qui lui sont déférés »[12]. Cette mission principielle transcenderait les énumérations textuelles des actes attaquables qui ne seraient donc pas limitatives. D’ailleurs, elle avait retenu cet argument dans son Ordonnance du 24 mars 2022 que n’a pas manqué de rappeler l’État du Mali, en sus d’une jurisprudence bien établie sur le sujet[13].

Quant aux moyens de l’annulation, la Cour suit la demanderesse en concluant à l’absence d’une base légale aux sanctions prononcées par la Conférence. Pour y conclure, la Cour dissèque la décision dans ses différentes composantes. Examinant les sanctions financières, économiques et diplomatiques, elle estime que leur fondement « réside dans la violation de normes communautaires CEDEAO qui n’ont pas leur pendant dans le système UEMOA, lequel demeure une union purement économique et monétaire »[14]. La Cour retient, par conséquent, que « la décision d’endosser ces sanctions mérite d’être annulée pour défaut de base légale »[15]. Quant aux décisions de suspension de l’État du Mali des organes et institutions de l’UEMOA et de suspension des concours financiers en faveur de l’État du Mali par les Institutions de financement de l’UEMOA, elles auraient été prises, de l’avis de la Cour, « alors qu’aucune norme communautaire UEMOA ne prévoit de telles mesures ». De surcroît, la décision de la Conférence serait contraire au principe d’indépendance[16] consacré à l’endroit de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

II. La réalité d’une victoire à la Pyrrhus pour le Mali

La Cour fait usage de la doctrine de la modulation des décisions de justice dans le temps, qui la conduit à faire courir les effets de l’annulation à compter du rendu de sa décision. En faisant courir la nullité des sanctions désapprouvées à partir de la date de l’arrêt, la Cour évide son arrêt de tout effet utile, par un souci exagéré de préserver l’intérêt communautaire.

  1. Une modulation excessive des effets de la décision dans le temps

La modulation des effets des décisions de justice est une pratique récente, mais bien ancrée dans la pratique jurisprudentielle internationale. Olga Mamoudy définit « la modulation dans le temps des effets des décisions de justice (…) comme un pouvoir juridictionnel permettant au juge de limiter le champ d’application temporel de la décision qu’il prononce en neutralisant certains des effets qui lui sont en principe attachés »[17]. La modulation s’opère dans le souci de préserver la sécurité juridique qu’une application rigoureuse de l’annulation d’actes juridiques menacerait. Elle a été utilisée pour la première fois par le juge de l’UEMOA dans un arrêt du 06 avril 2006, rendu dans le cadre de l’affaire du Commissaire Eugène YAÏ[18]. Dans ladite affaire, se fondant sur l’article 10 du Protocole additionnel 1[19], le juge communautaire avait décidé que « les effets de la nullité courent à compter du présent arrêt afin de préserver les intérêts de l’Union par rapport aux actes déjà posés ».

La modulation dans le temps des effets des décisions de justice est bien connue dans les systèmes judiciaires tant nationaux qu’internationaux, plus précisément, régionaux. Pour l’auteure Olga Mamoudy, si la modulation dans le temps des effets des décisions juridictionnelles était pratiquement méconnue des juridictions françaises, jusqu’au début des années 2000, « les pouvoirs de modulation dans le temps des effets des décisions juridictionnelles font désormais partie intégrante de l’office du juge »[20]. En droit européen, l’article 174, alinéa 2, du traité de Rome[21] offrait au juge communautaire, la faculté de moduler les effets de ses décisions[22]. Cette faculté concernait explicitement l’annulation des règlements, avant d’être progressivement étendue à tous les actes[23]. En droit européen, comme dans les systèmes juridiques nationaux qui ont intégré ce pouvoir, la raison principale avancée est la sécurité juridique que tentent de préserver les juges de l’excès de pouvoir. Pour Xavier Magnon, « Dans le choix des constituants ou du législateur, comme dans la jurisprudence des cours (…), la volonté d’assouplir les effets radicaux de l’annulation d’une part ou de l’abrogation d’autre part répond à une volonté de préserver l’équilibre général entre l’exigence du respect de la régularité dans l’ordre juridique et la sécurité des relations juridiques »[24].

A l’analyse, même si la motivation est la même, la pratique de la Cour de justice de l’UEMOA diffère de la tendance générale et s’écarte de la lettre des dispositions de l’article 10 du Protocole additionnel n°1. En effet, selon le Protocole et suivant la pratique observée ailleurs, la modulation ne consiste pas à reporter la nullité de tout l’acte visé par le recours en annulation, mais à indiquer les effets de l’acte en question qui devraient survivre à l’annulation. Ainsi, le principe reste l’annulation de l’acte, l’exception étant constituée d’éléments soigneusement choisis par le juge pour échapper à l’annulation.

Le juge de l’UEMOA aurait pu annuler, par principe, la décision illégale, à compter de sa date d’adoption et s’atteler à identifier les effets de cette décision qui pourraient ou devraient survivre à l’annulation, pour des raisons de sécurité juridique et/ou pour l’intérêt général de l’Union. C’est ainsi du moins que la doctrine de la modulation dans le temps des effets des décisions d’annulation se pratique. Or, dans son arrêt rendu ce 28 janvier 2026 – comme dans la jurisprudence Yaï, d’ailleurs – le juge reporte tous les effets de l’annulation de l’acte jusqu’à la date de son jugement. Cela peut avoir pour effet, malheureusement de vider la décision de tout effet utile, comme cela semble bien le cas dans la présente affaire.

B. Une décision dénuée d’effet du fait de la modulation

En faisant courir les effets de l’annulation des sanctions à compter de la date de l’arrêt, la décision de la Cour de justice de l’UEMOA se prive de tout effet, les sanctions en question ayant été levées depuis juillet 2023, à l’occasion du sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement tenue à Bissau[25]. De toute façon, la même Cour avait déjà accordé un sursis à l’exécution desdites sanctions dans son ordonnance du 24 mars 2022. Cette ordonnance avait été royalement ignorée par les institutions communautaires, et le Communiqué final consacrant la levée des sanctions contre le Mali n’a même pas daigné se référer à ladite ordonnance. La Cour aurait pu faire remonter les effets de sa décision à la date de son ordonnance de sursis à l’exécution des sanctions, en ce que les institutions de l’Union avaient l’obligation de surseoir à l’exécution desdites sanctions, en attendant la décision au fond qui vient d’être rendue. Il est donc surprenant que la Cour banalise le foulement aux pieds de son ordonnance[26] et tente de protéger les actes posés par ces mêmes institutions qui ont bafoué son autorité.

Ce faisant, la jurisprudence de la Cour laisse la partie malienne dans ses souffrances. Que faire de toutes les conséquences fâcheuses que les sanctions ont eu sur ses populations et sur son économie, des sanctions dont l’illégalité est pourtant reconnue par la Cour ? Le Mali pourra-t-il intenter une action en indemnisation, pour raison de sanctions illégales infligées ? Il semble bien que le juge en mettant le curseur de l’annulation à la date de sa décision, prive le Mali de précieuses armes dans cette perspective. Quelle est l’utilité de l’annulation d’un acte, si elle ne permet pas de réparer les torts que l’acte a pu causer depuis son adoption ?

En somme, l’arrêt du 28 janvier 2026 dans l’Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, si, en apparence, il fait preuve d’audace et d’émancipation du juge communautaire, vis-à-vis de l’organe suprême de l’organisation[27], il laisse une impression mitigée, quant à ses effets dont la portée à l’endroit du demandeur ne paraît guère certaine. L’État du Mali a gagné la cause, mais se retrouve désarmé pour la prochaine bataille, celle d’une action en indemnisation pour faits d’acte illégal. Le Mali aurait ainsi remporté une victoire à la Pyrrhus.

Par Robert Yougbaré, Maître de Conférence, Agrégé de droit public, Université Norbert ZONGO.


[1] Le présent billet est un examen à chaud de la décision rendue ce 28 janvier 2026 par la Cour de justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine dans une affaire que nous avons suivi depuis le début (voir : Robert YOUGBARE, « Le juge de l’urgence de l’UEMOA dans l’affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement », in Vénégré : La Revue Africaine des Sciences Administrative, Juridique et Politique, avril 2023, pp. 1-37). Il s’apparente davantage à une chronique de l’Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement qu’à une analyse à proprement dit de la décision. Une telle analyse ne manquera pas de survenir ultérieurement.

[2] CJUEMOA, arrêt n°01/2026, Recours en annulation (Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement). : Extraits de minute du Greffe, Audience publique du 28 janvier 2028, p.13.

[3] Les raisons d’une telle hypothèse seront explicitées au fur et à mesure dans le présent billet.

[4] CJUEMOA, Ordonnance n°06/2022/CJ du 24 mars 2022, Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

[5] « Les chefs d’État et de Gouvernement décident d’endosser les sanctions arrêtées par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de ses sessions extraordinaires en date des 12 septembre 2021 et 07 novembre 2021 » (Communiqué final du Sommet de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA, Accra, Ghana, le 09 janvier 2022).

[6] Dans le communiqué final contesté, la Conférence avait annoncé en effet qu’elle « reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 09 Janvier 2022 ».

[7] Ordonnance n°47/2023/CJ du 16 novembre 2023 relative au suris à exécution dans l’affaire État du Niger contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA. En effet, bien que l’Ordonnance de 2022 ait accordé le sursis demandé par l’État malien par le juge communautaire, dans l’affaire-sœur, le juge de l’urgence avait refusé de faire droit à la requête de l’État du Niger, dans des conditions pourtant très similaires à celles du Mali, ce qui avait laissé penser à un revirement de jurisprudence, voire à un changement de politique jurisprudentielle de la Cour communautaire à l’égard du phénomène de coups d’État (Voir notre analyse : Robert YOUGBARE, « De Bamako à Niamey : un volte-face du juge de l’urgence de l’UEMOA. Quelques réflexions suscitées par l’ordonnance n°47/2023/CS de la Cour de justice de l’UEMOA du 16 novembre 2023”, in: Afrilex, février 2024.)

[8] Cet argument est bien discutable, en ce qu’il semble soutenir qu’une norme non expressément assortie de sanction peut être violée impunément. La Cour aurait pu argumenter dans le sens de démontrer que la règle, telle que formulée, n’était guère rigide. L’objet de la règle était davantage d’indiquer le caractère tournant du siège de la Conférence, et non d’indiquer le périmètre géographique de tenue des sessions de la Conférence.

[9] Extraits des minutes du greffe, p.7.

[10] Certes, le fondement de l’article 113 paraît équivoque et l’État du Mali a quelque peu forcé ce moyen, puisque les dispositions invoquées concernent l’hypothèse d’un retrait d’un État constaté par la Conférence à la suite d’une interpellation de cette dernière pour manquement à ses obligations, et celles d’indications de mesures par le Conseil des ministres. Les dispositions convoquées ne sauraient épuiser la question du pouvoir de sanction de la Conférence qui, en rappel, est l’organe suprême de l’Union. Au lieu de discuter de la pertinence de ce fondement invoqué par le Mali, la Cour a préféré indiquer d’autres circonstances dans lesquelles l’argument aurait pu être reçu.

[11] Extraits des minutes du Greffe, p.8. En invoquant tantôt l’absence d’une mention expresse du type d’acte concerné dans la nomenclature de l’article 19 du Traité, tantôt la soustraction de l’acte additionnel à la juridiction de la Cour, cet amalgame que fait la Commission, dans la défense de la Conférence, est difficilement compréhensible. C’est une défense qui nous paraît contre-productive, même si la Cour ne s’est pas engouffrée dans la brèche que laisse entrevoir une telle argumentation.

[12] Extraits des minutes, p.10.

[13] En rappel, depuis l’affaire Yaï, en 2004, la Cour s’est reconnue compétente pour examiner la légalité des actes de la Conférence, en l’occurrence, des actes additionnels. Voir : CJUEMOA, Ordonnance n°12/2004 du 3 décembre 2004 (Affaire Eugène Yaï contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement et la Commission de l’UEMOA).

[14] Extraits des minutes du Greffe, p.11. Cet argument de la Cour paraît discutable quand on sait que l’UEMOA s’est dotée également d’une « politique commune de défense et de sécurité » (voir : Acte additionnel n° 04/2013/CCEG/UEMOA du 24 octobre 2013 instituant la politique commune de l’UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité). Ce n’est d’ailleurs pas la même ligne d’argumentation qui a été utilisée dans l’Affaire État du Niger et sept (07) autres contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. Certes, la Cour n’y a pas discuté les moyens de fond, pour la considération desquels la partie nigérienne a référé aux développements dans l’affaire au principal, mais elle y a évoqué le « souci de veiller à la sécurité juridique et à la stabilité des institutions démocratiques dans le périmètre de l’Union ».

[15] CJUEMOA, Affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, Arrêt n°01/2026 du 28 janvier 2026, Extraits des minutes du Greffe, p.11.

[16] Ce principe est inscrit dans l’article 4 des Statuts de la BCEAO qui dispose que « ses organes, un membre quelconque de ses organes ou de son personnel ne peuvent solliciter, ni recevoir des directives ou des instructions des institutions ou organes communautaires, des Gouvernements des Etats membres de l’UMOA, de tout autre organisme ou de toute autre personne, dans l’exercice des pouvoirs et dans l’accomplissement des missions qui leur sont conférés par le Traité de l’UMOA ».

[17] Olga MAMOUDY, « Insécurité juridique et modulation dans le temps des effets des décisions de justice », Titre VII [en ligne], n° 5, La sécurité juridique, octobre 2020. URL complète : https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/insecurite-juridique-et-modulation-dans-le-temps-des-effets-des-decisions-de-justice. L’auteure précise d’emblée que ce pouvoir n’est pas propre au droit français, offrant au passage des passerelles vers d’autres systèmes nationaux. Voir la note de bas de page 1.

[18] CJUEMOA, arrêt n°10/2006 du 5 avril 2006, Affaire Eugène Yaï contre la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et la Commission de l’UEMOA.

[19] Aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel n°1, la Cour « a la faculté d’indiquer les effets des actes annulés qui doivent être considérés comme définitifs ».

[20] Olga MAMOUDY, op. cit.

[21] L’article 174 disposait, en effet, que « Si le recours est fondé, la Cour de justice des communautés européennes déclare nul et non avenu, l’acte contesté. Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés comme définitifs ».

[22] Voir: Hervé CASSAGNABÈRE, « Le juge du droit de l’Union et la modulation dans le temps», in: Nouveau cahiers du Conseil constitutionnel n° 54 (Dossier : La constitution et le temps) – Janvier 2017. Pour ce qui concerne les premières jurisprudences significatives en la matière, voir, entre autres:CJCE, 27 septembre 1988, Commission c/ Conseil, aff. 51/87, point 22.

[23] Avec l’adoption du Traité sur le fonctionnement de l’Union (TFUE), le périmètre de la modulation s’étend à « tous les actes », l’article 264 TFUE, al.2 prévoyant que « la Cour indique, si elle l’estime nécessaire, ceux des effets de l’acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs ».

[24] Xavier MAGNON “La modulation des effets dans le temps des décisions du juge constitutionnel”, In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 27-2011, 2012. Juges constitutionnels et Parlements – Les effets des décisions des juridictions constitutionnelles. pp. 557-591; doi : https://doi.org/10.3406/aijc.2012.2087; https://www.persee.fr/doc/aijc_0995-3817_2012_num_27_2011_2087.

[25] Voir : Communiqué final du sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UEMOA du 8 juillet 2023. Pour sa part, la CEDEAO avait levé ses sanctions depuis juillet 2022. Voir : Communiqué, Soixante-et-unième (61ème) session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, 03 juillet 2022, Accra, République du Ghana.

[26] Pour un éclairage sur le caractère obligatoire des ordonnances de la Cour de justice de l’UEMOA, se référer à notre article : Robert YOUGBARE, « Le juge de l’urgence de l’UEMOA dans l’affaire État du Mali contre la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement », op. cit., p.36.

[27] Il figurera parmi les rares arrêts dans lesquels la Cour désapprouve la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.


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