De Bhopal[1] à Akouédo[2], l’histoire des catastrophes industrielles montre que lorsque les risques toxiques rencontrent des systèmes de protection défaillants, ce sont toujours les communautés les plus vulnérables qui paient le prix fort. Le 20 août 2006, plusieurs communes du district d’Abidjan se réveillent envahies par une odeur pestilentielle. On découvre rapidement que, dans la nuit, des camions ont déversé sur dix-huit sites plusieurs centaines de mètres cubes (entre 528 à 581 m³) de déchets toxiques provenant du navire Probo Koala, après que sa cargaison dangereuse a été refusée dans plusieurs ports étrangers. Les jours suivants, une crise sanitaire majeure éclate : des milliers de personnes sont intoxiquées, dix-sept décès sont officiellement recensés et l’environnement est gravement contaminé. La psychose du scandale de koko au Nigéria en 1988 refait surface[3].
Malgré les actions judiciaires engagées en Côte d’Ivoire[4] et à l’international[5], ainsi que des protocoles d’accords[6], la responsabilité de l’État ivoirien n’a jamais été clairement établie. C’est pourquoi, en 2016, dix ans après les faits, les ONG LIDHO, MIDH et FIDH[7] saisissent la Cour africaine. L’affaire Probo Koalo est désormais devant l’instance régionale. Elles reprochent à l’État d’avoir manqué à ses obligations de prévention, de protection et de réparation. Elles demandent à la Cour de constater les violations des droits de l’homme liées au déversement des déchets toxiques et de condamner l’État[8].
La Cour en 2023, après examen des moyens soulevés par les parties, déclare la requête recevable au regard de l’article 56 de la Charte et de la règle 50(2) du Règlement. Reste alors à déterminer, sur le fond ce qu’elle affirme (I) et ce qu’elle omet (II) sur les déchets toxiques, la justice environnementale et les droits de l’homme, afin d’en dégager les apports et les limites.
I. Ce que la Cour africaine dit
La Cour africaine affirme une conception dynamique de la justice environnementale en adoptant une lecture systémique de la Charte. Plutôt que d’isoler une violation, elle met en évidence l’interdépendance de plusieurs droits essentiels liés à la dignité humaine. Cette approche intégrée se traduit à la fois par l’identification d’un ensemble de droits affectés par les déchets toxiques (a) et par la clarification des obligations positives qui incombent aux États (b).
a) La reconnaissance d’un faisceau de droits
Les requérants affirment que l’État ivoirien a violé plusieurs droits fondamentaux à la suite du déversement de déchets toxiques du navire Probo Koala. Ils invoquent la violation du droit à un environnement satisfaisant (art. 24), laquelle violation causera l’atteinte à la vie, à l’intégrité physique (art. 4), et à la santé (art. 16). À cela s’ajoute la violation du droit à un recours effectif (art. 7) et du droit à l’information (art. 9). La Cour examinant chacun de ces griefs, relève que l’État défendeur n’a présenté aucune observation en défense.
La Cour constate d’abord que l’État n’a pas protégé la population en portant atteinte à leur cadre de vie. Appuyée sur sa jurisprudence et celle de la Cour européenne[9], elle constate un manque de diligence absolue de l’État avant, pendant et après le déversement[10]. Malgré la responsabilité de Trafigura, la Cour attribue la responsabilité principale à l’État, concluant à la violation de l’article 4[11].
Les requérants dénoncent ensuite l’immunité accordée aux dirigeants de Trafigura par un accord politique et le faible nombre de poursuites nationales[12]. La Cour rappelle que le recours effectif doit être disponible, efficace et satisfaisant, permettant à toute personne de remédier à une violation des droits humains. Elle constate que les procédures nationales n’ont pas permis l’identification complète des victimes, la décontamination des sites pollués, la poursuite effective des responsables[13]. Pour cela, l’État viole l’article 7(1), lu avec l’article 1 de la Charte.
Les victimes présentent en plus, de graves problèmes de santé (vomissements, troubles respiratoires, cécité, malformations). Les mesures sanitaires d’urgence étaient insuffisantes et inefficaces[14]. Pour la Cour, le droit à la santé suppose les critères de disponibilité, d’accessibilité, d’acceptabilité et de qualité[15]. Les mesures étatiques étant inadaptées à l’ampleur de la situation, la Cour conclut à une violation de l’article 16.
Aussi, en s’appuyant sur l’affaire SERAC c. Nigeria[16], sur l’Observation générale n°14[17] et sur la Convention d’Alger[18], la Cour constate que le déversement a eu des effets majeurs sur l’environnement[19]. L’État avait l’obligation non seulement d’empêcher le déversement mais aussi de procéder à une décontamination complète, ce qu’il n’a pas fait[20]. Elle conclut donc à la violation de l’article 24.
Les requérants soutiennent enfin, que l’État n’a pas informé les populations sur la nature des déchets, leur dangérosité , ni sur les démarches d’indemnisation prévues par le protocole de 2007[21]. Se référant aux affaires Ajavon c. Bénin[22], Mugesera c. Rwanda[23] et Guerra c. Italie[24], la Cour rappelle que toute personne doit pouvoir accéder aux informations publiques la concernant[25]. L’État n’ayant fourni aucune information sur les circonstances, risques ou conséquences du déversement[26], la Cour conclut à la violation de l’article 9.
La cour, après constatation de ces violations, rappellera l’ensemble des obligations qui en découle.
b) L’affirmation d’obligations positives
Dans l’approche classique des droits de l’homme, la personne humaine est titulaire des droits et l’État en est le principal destinataire. Dans l’affaire relative au déversement de déchets toxiques, la Cour africaine rappelle ce principe et précise les obligations étatiques concernant les droits violés. Elle souligne que les États africains reconnaissent depuis longtemps la dangerosité des déchets toxiques, comme en témoigne la Convention de Bamako (1991), qui interdit leur importation[27]. L’État ivoirien, pourtant partie à plusieurs instruments, n’a pas respecté ses obligations de respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre les droits de l’homme.
Concernant le droit à la vie, la Cour rappelle qu’il constitue le fondement de tous les autres droits. Les États doivent d’abord s’abstenir de toute atteinte à la vie, mais aussi prévenir et empêcher les violations commises par des tiers grâce à une diligence absolue[28]. Ils doivent également adopter des mesures législatives et administratives pour éviter que des activités exercées sur leur territoire n’entraînent des atteintes prévisibles à la vie humaine[29]. L’inaction ou l’insuffisance d’action de l’État ivoirien constitue dès lors une violation de ces obligations.
S’agissant du droit à un recours effectif (art. 7(1) et art. 1), la Cour rappelle que la protection d’un droit substantiel suppose l’existence d’un mécanisme de recours accessible, disponible, efficace et satisfaisant[30]. Ce mécanisme doit permettre réparation, restitution, garanties de non-répétition et réhabilitation[31]. L’État a l’obligation d’assurer l’effectivité de ces recours et de poursuivre les auteurs des violations. L’immunité accordée aux dirigeants de Trafigura et à certains fonctionnaires viole clairement ce principe.
Pour ce qui est du droit à la santé (art. 16), la Cour affirme que ce droit est essentiel au bien-être humain[32]. L’article 16 impose aux États la triple obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre des mesures garantissant l’accès à des services de santé disponibles, accessibles, acceptables et de qualité[33]. L’État doit aussi adopter des lois contre les activités nuisibles à la santé. Les mesures sanitaires prises à la suite du déversement ayant été insuffisantes et inadaptées[34], l’État n’a pas respecté ses obligations.
À propos du droit à un environnement sain (art. 24), la Cour souligne que les États doivent prévenir la pollution, protéger et conserver les ressources naturelles et réduire l’exposition aux substances nocives. L’État ivoirien n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir la pollution ni pour assurer la décontamination après le déversement[35], violant ainsi l’article 24.
Enfin, concernant le droit à l’information (art. 9), la Cour rappelle que toute personne doit pouvoir accéder à l’information publique ou à toute donnée la concernant[36]. En matière de déchets toxiques, l’État doit informer les populations exposées de manière accessible, actualisée et non discriminatoire[37]. Cela implique la collecte, l’évaluation et la mise à jour des données pertinentes, ainsi que la communication des impacts potentiels sur la santé et l’environnement[38]. L’absence d’information fournie au public constitue une violation manifeste de l’article 9.
En conclusion, la Cour reconnaît plusieurs violations des droits de l’homme, détermine des obligations et ordonne des réparations. Si elle remplit sa mission de protection, certaines zones d’ombre persistent néanmoins, ouvrant la voie à une analyse des limites de cette décision.
II. Ce que la Cour africaine ne dit pas
Bien que l’arrêt de la Cour africaine marque une avancée importante en matière de droits affectés par les déchets toxiques et d’obligations étatiques, il demeure partiellement inachevé. Des questions essentielles notamment la responsabilité des acteurs privés (a) et la structuration des mesures réparatrices (b) restent à peine abordées, ce qui en limite la portée.
a) L’omerta sur la responsabilité des acteurs privés
La question de la responsabilité des acteurs non étatiques dans les violations des droits de l’homme a progressivement émergé dans le système africain, bien que la tradition classique continue d’attribuer la titularité des droits de l’homme à l’individu et le destinataire à l’État. Dès l’affaire Institut pour les droits de l’homme et le développement et autres c. RDC[39], la Commission africaine a pourtant esquissé une reconnaissance indirecte de la responsabilité des entreprises en sollicitant la société minière Anvil à assumer son implication dans des violations. De plus, sous l’impulsion de la soft law, la Commission a développé des normes relatives aux obligations sociétales en matière de droits humains et d’environnement[40]. L’adoption, en 2011, des Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme (UNGP) consacre la nécessité de responsabiliser ces acteurs privés.
Dans plusieurs affaires africaines, la participation active ou passive de multinationales dans des violations de droits humains est manifeste. Dans SERAC c. Nigeria, la Commission a constaté que l’État avait « toléré et facilité » les exactions commises par des compagnies pétrolières. Dans l’affaire Kilwa, elle a reproché à l’État l’absence d’enquête, de poursuites et de réparation concernant les agissements de l’entreprise Anvil Mining. Toutefois, malgré ces constats, le système africain demeure marqué par un silence structurel empêchant la Cour d’imposer des réparations directement aux entreprises. Dans l’affaire du déversement de déchets toxiques, la Cour adopte encore une approche exclusivement étatique de la responsabilité, laissant dans l’ombre le rôle central des opérateurs privés transnationaux, pourtant largement documenté.
Dans sa décision, la Cour reconnaît certes que les multinationales ont des obligations découlant du droit international, notamment en matière de prévention, de diligence raisonnable et de réparation. Cependant, elle réaffirme que l’obligation principale incombe à l’État[41]. Cette approche conduit paradoxalement à une situation où l’acteur direct des violations (Trafigura) voit sa responsabilité indirectement reconnue, tandis que l’État, acteur indirect, est déclaré directement responsable. Or, Trafigura a agi en pleine connaissance de la dangerosité des déchets et de l’incapacité technique de l’État ivoirien à les traiter, ce qui aurait justifié une mise en cause plus affirmée de sa responsabilité.
L’opinion dissidente à la décision souligne d’ailleurs que la Cour aurait dû « étendre horizontalement les obligations positives contenues dans la Charte africaine aux puissantes multinationales »[42] dont l’influence économique, sociale et politique dépasse parfois celle des États. Considérant que le droit est dynamique et évolutif, la Cour aurait pu s’appuyer sur les instruments de soft law élaborés par la Commission africaine, dont la richesse normative offre une base solide pour envisager des obligations directes pesant sur les entreprises. En n’exploitant pas ces outils, elle maintient une lecture excessivement centrée sur l’État, peu adaptée aux réalités contemporaines où les violations sont souvent imputables à des acteurs privés transnationaux.
En plus de ce silence, nous constatons que les mesures réparatrices ordonnées apparaissent également incomplètes. Ainsi, malgré les avancées, la décision révèle des angles morts importants quant à l’intégration des multinationales dans le champ de la responsabilité internationale en matière de droits de l’homme.
b) Des mesures réparatrices insuffisamment structurées
Les mesures réparatrices ordonnées par la Cour dans l’affaire du déversement des déchets toxiques, bien qu’importantes sur le plan symbolique, demeurent insuffisantes et manquent de précision, ce qui compromet leur effectivité. Les requérants avaient demandé l’indemnisation de toutes les victimes ainsi qu’un franc symbolique en réparation de leurs préjudices matériel et moral[43]. En réponse, la Cour ordonne à l’État ivoirien la création d’un fonds d’indemnisation alimenté par les montants versés par Trafigura et par ses propres ressources en cas d’insuffisance[44]. Ce fonds doit tenir compte du nombre actualisé des victimes et de l’ampleur des préjudices subis. La Cour accorde également un franc symbolique aux requérants pour le préjudice moral et exige l’ouverture d’une enquête indépendante afin d’identifier et sanctionner toutes les personnes et entités impliquées[45].
Cependant, cette démarche réparatrice présente plusieurs limites importantes. La Cour n’offre aucune quantification précise des dommages et ne définit pas les critères d’évaluation, les montants à verser aux victimes ni les modalités pratiques de gestion du fonds contrairement à sa consœur interaméricaine dans l’affaire Yakye Axa c. Paraguay en 2005[46]. L’absence de calendrier, de mécanismes clairs de contrôle ou de supervision constitue une lacune majeure, d’autant plus préoccupante que les précédentes tentatives d’indemnisation dans cette affaire ont été marquées par des détournements, des fraudes et une distribution inégalitaire des fonds. Dans ces conditions, la réparation risque de rester largement théorique et dépendante de la bonne volonté de l’État, sans véritables garanties opérationnelles.
En matière environnementale, malgré la reconnaissance de la violation du droit à un environnement sain (art.24), la Cour ne prescrit pas explicitement une décontamination complète des sites pollués, alors même que la persistance des résidus toxiques constitue une violation continue des droits à la santé et à un environnement sain.L’absence d’une telle exigence laisse ouverte la question de la restauration effective de l’environnement, pourtant centrale pour prévenir de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux.
En somme, si la Cour franchit un pas important en reconnaissant les violations et en imposant certaines obligations à l’État, ses mesures réparatrices demeurent incomplètes. Leur manque de précision, d’encadrement et d’ambition laisse subsister des zones d’ombre significatives quant à l’effectivité de la réparation tant pour les victimes humaines que pour l’environnement.
Drs Serge Augustin SANON, Doctorant à l’Université de Genève
[1] Dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984, une grande quantité de méthyl-isocyanate (MIC), un gaz extrêmement toxique, s’échappe d’un réservoir de l’usine de pesticides exploitée par Union Carbide India Limited (UCIL) à Bhopal, dans l’État du Madhya Pradesh (Inde). Le nuage toxique se répand sur les quartiers densément peuplés. Environ 3 000 à 4 000 morts immédiatement, plus de 15 000 décès supplémentaires dans les années suivantes.
[2] La décharge d’Akouédo, commune du district d’Abidjan, située à proximité des habitations, recevra une grande partie des slops du probo koala.
[3]L’entreprise italienne Chain of Saint Antuan, en 1988, a fait importer 10 000 barils de déchets toxiques au Nigeria sous la forme de matériaux de construction. Avant que ces derniers soient sur le terrain dans la commune de Koko, ce qui aurait causé des brûlures à plusieurs travailleurs et au moins sept naissances prématurées en juillet https://ise.unige.ch/isdd/spip.php?article497¨. Ce scandale sera le premier vers l’adoption de la convention de Bamako sur l’interdiction d’importation de déchets toxiques.
[4] En Octobre 2008, la cour d’assise d’Abidjan condamne Salomon Ugborugbo, dirigeant de Tommy, la société locale ayant déversé les déchets à 20 ans de prison, assortis de 10 ans d’interdiction de séjour ; Essoin Kouao, employé de la société consignataire du port d’Abidjan, a été condamné à 5 ans de prison et à 10 ans de privation de droits civiques, pour complicité d’empoisonnement (il avait fourni les contacts entre Tommy et Puma Energy), https://www.fenvac.com/verdict-en-demi-teinte-dans-le.
[5] Au Pays-Bas, Trafigura a été condamnée en 2010 à une amende d’1 million d’euros pour exportation illégale de déchets dangereux et dissimulation de leur nature, plus 300 000 € supplémentaires pour bénéfices illicites. Un cadre de Trafigura, Claude Dauphin, a écopé d’une amende de 67 000 € en échange de l’abandon des poursuites contre lui. https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/dutch-probo-koala-toxic-waste-cases-finally-settled-out-of-court/.
Au Royaume-Unis, un règlement amiable a été conclu en 2009, avec un versement de £30 millions (~42 M USD) par Trafigura à titre d’indemnisation, sans reconnaissance de responsabilité à la suite d’un recours collectif civil d’environ 30000 victimes devant la High Court of Justice à Londres. https://www.theguardian.com/world/2009/sep/16/trafigura-oil-ivory-coast
[6] Le 13 février 2007, Trafigura a accepté de verser au gouvernement ivoirien 100 millions de livres (198 millions de dollars US) pour le nettoyage des déchets ; cependant, le groupe a nié toute responsabilité dans le dumping, et dans le cadre de l’accord, le gouvernement n’a pas poursuivi d’autres actions contre le groupe. Les employés de Trafigura Claude Dauphin, Jean-Pierre Valentini et Nzi Kablan, détenus par les autorités de Côte d’Ivoire après l’incident, ont ensuite été libérés et les charges ont été abandonnées contre eux. http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6359617.stm
[7] Ligue ivoirienne des droits de l’homme (LIDHO), Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) et Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).
[8] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, arrêt du 5 septembre 2023, Req. n° 041/2016, §16. Https://www.african-court.org/cpmt/storage/app/uploads/public/64f/ebd/f77/64febdf77f811512395983.pdf
[9] Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (représenté par Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, CADHP, Communication no 295/04, 2 mai 2012, § 139 ; CEDH, affaire L.G.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 3.
[10] Cour africaine, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, préc. §140-141.
[11] Iibd., §143-144.
[12] Ibid ., §145-146.
[13] Ibid , §159.
[14] Ibid ., §165-166.
[15] Ibid ., §171.
[16]Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et un autre c. Nigeria (2001) AHRLR 60 (CADHP 2001), §§ 52 à 53.
[17] Cour africaine, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, préc., §180.
[18] Voire article 2.
[19] Ibid. , §182.
[20]Ibid. , §183.
[21] Ibid., §187-188.
[22] Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (fond) (29 mars 2019) 3 RJCA 136, §§ 161 à 163.
[23] Léon Mugesera c. République du Rwanda (fond) (27 novembre 2020) 4 RJCA 831, §§ 42 à 47.
[24] CEDH, (116/1996/735/932), Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 59.
[25] Cour africaine, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, préc., §191.
[26] Ibid., §198-199.
[27] Convention de Bamako ou « Convention sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique », signée le 30 janvier 1991, est entrée en vigueur le 22 avril 1998.
[28] En la matière, l’Etat ivoirien n’a ni prévenu ni empêcher les employés de la société ivoirienne ‘’Tommy’’ a déversé les déchets mortels. ‘’Il a manqué à son obligation de s’assurer que la société Tommy à laquelle il avait été confié le traitement des produits concernés disposait des compétences et d’équipements adéquats’’ pour une telle mission.
[29] L’Etat ivoirien ayant ratifié la convention de Bamako en 1994 et de Bâle, son application a fait défaut dans notre cas d’espèce.
[30] Cour africaine, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, préc., §153.
[31] Ibid., §153.
[32] Ibid., §169.
[33] Ibid., §171.
[34] Ibid., §172.
[35] Ibid., §179-180.
[36] Ibid., §191.
[37] Ibid., §193.
[38] Ibid., §194.
[39] Institut pour les droits de l’homme et le développement et autres c. République démocratique du Congo, Communication 393/10–IHRDA et autres c. DRC (2016), affaire Institute for Human Rights and Development and Others c. DRC,
[40] Lignes directrices et principes de déclaration des États sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement. https://achpr.au.int/en/node/845
[41]Cour africaine, LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire, préc., §142-143.
[42] Ibid. , opinion dissidente de Blaise Tchikaya, §52.
[43] Ibid., §208.
[44] Ibid., §2015.
[45] Ibid., §221 et 232.
[46] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay, arrêt du 17 juin 2005, Série C n° 125, § 194-217.
