À l’intersection entre le droit international des droits de l’homme et le droit international de l’environnement, le droit à un environnement sain catalyse des interactions entre différents ordres et régimes juridiques[i]. En effet, la dégradation de l’environnement[ii] et l’aggravation des effets du réchauffement climatique[iii] ont profondément renouvelé les rapports entre protection de l’environnement et protection des droits de l’homme[iv]. Les atteintes à l’environnement affectent directement l’exercice de nombreux droits fondamentaux[v]. Conscients de cette interdépendance, les juges ont progressivement intégré les préoccupations environnementales dans la lecture des droits fondamentaux ; donnant naissance à un phénomène qualifié ‘’d’écologisation des droits de l’homme’’[vi].

Le terme ‘’écologisation’’ apparaît au début du XXIème siècle dans la littérature scientifique pour désigner la manière dont les politiques publiques sont investies des enjeux environnementaux pointés depuis les années 1970[vii]. De façon générale, il désigne le processus par lequel les questionnements et les raisonnements de l’écologie intègrent d’autres sphères disciplinaires et opérationnelles[viii]. On parle aussi d’ ‘’écoconception’’ qui se définit comme une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux lors du processus de conception et de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d’un système, c’est-à-dire tout produit, procédé, service, infrastructure [ix].

En matière de droit de l’homme, l’écologisation désigne l’intégration des enjeux environnementaux dans la protection des droits fondamentaux. En doctrine environnementale, ce phénomène est également désigné par les expressions ‘’verdissement des droits fondamentaux’’[x] ou ’verdisationdes droits humains’’[xi] pour caractériser cette interaction. Le processus tire son origine de la déclaration de Stockholm de 1972 quia énoncé pour la première fois le « droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie suffisantes, dans un environnement de qualité permettant une vie digne et de bien-être »[xii] .  ‘’L’environnement est inscrit dans le cadre du droit international des droits de l’homme, en mettant l’accent sur la protection des personnes. Elle implique essentiellement une adaptation ou un élargissement des droits existants (tels que le droit à la vie, la santé, le respect de la vie privée et la propriété) afin d’y inclure les considérations environnementales’’[xiii].

Les juridictions régionales de protection des droits de l’homme, notamment la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ont joué un rôle déterminant dans cette évolution en interprétant les droits fondamentaux à l’aune des défis environnementaux contemporains. Bien qu’il soit le plus récent des systèmes régionaux de protection des droits de l’homme[xiv], le système africain est le premier à avoir consacré expressément le droit à un environnement sain[xv] entendu comme un environnement non pollué, favorable à sa santé et à son bien-être. Son caractère récent se combine à son audace normative, avec la sanction de la violation de ce droit dès la première affaire environnementale présentée devant le système (affaire OGONI 2001)[xvi]. Un dynamisme à la fois théorique et pragmatique est ainsi impulsé.

Toutefois, plusieurs années après ces avancées décisives, la dynamique initiale semble marquer un certain essoufflement. L’arsenal normatif particulièrement favorable à l’écologisation des droits de l’homme rencontre une mise en œuvre contentieuse limitée. Comment expliquer le décalage entre les ambitions du système et ce constat mitigé ?

L’hypothèse défendue dans cette contribution est que l’écologisation des droits de l’homme dans le système africain constitue une dynamique réelle mais inachevée. L’étude montrera, d’abord, que le système africain dispose d’un potentiel normatif compromis par un paradoxe systémique (I) et, ensuite, que cette tension se reflète dans un contentieux écologique à la traîne (II).

I- Un potentiel normatif compromis par un paradoxe d’effectivité

Le système africain des droits de l’homme présente une ambition environnementale réelle. Il dispose d’un cadre normatif propice à l’écologisation des droits de l’homme (A), mais ce potentiel demeure fragilisé par un paradoxe systémique (B).

A. Le potentiel normatif favorable.

Adoptée postérieurement à la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et à la Convention américaine relative aux droits de l’homme de 1969, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples est la première convention régionale des droits de l’homme à consacrer le droit à un environnement sain[xvii] ; ce qui lui confère un caractère pionnier en la matière. Cette consécration révèle un potentiel normatif particulièrement favorable, dans la mesure où elle consolide la protection juridique de l’environnement et fournit aux citoyens, aux juges et aux États un fondement juridique spécifique pour promouvoir et garantir ce droit. En somme les objectifs écologiques abstraits sont métamorphosés en obligations juridiques contraignantes[xviii].

Aujourd’hui encore, le système africain demeure précurseur dans la justiciabilité et l’invocabilité directes de ce droit devant ses organes de protection. Nul besoin de procéder comme dans le système européen à une protection indirecte, par ricochet[xix], ou dans le système interaméricain qui, malgré la consécration de ce droit à l’article 11 du Protocole de San Salvador en 1988[xx], sa justiciabilité directe par le système de plaintes individuelles est exclue par l’article 19.6[xxi], qui limite cette possibilité uniquement aux violations concernant les droits syndicaux, le droit de grève et le droit à la liberté de l’éducation[xxii]. La Cour interaméricaine accepte une justiciabilité indirecte par le biais de l’article 26 de la Convention américaine[xxiii]. Cependant, depuis l’arrêt Lhaka Honhat c. Argentine en 2020, une partie de la doctrine considère que la Cour est passée d’une logique indirecte à une justiciabilité autonome fondée sur l’article 26[xxiv].

L’article 24 de la charte africaine dispose que : ‘’tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement’’. Cette consécration fait du droit à un environnement sain un droit autonome, d’abord, avec une existence propre, distincte et juridiquement indépendante de tout autre droit. Ensuite un droit collectif avec une finalité orientée vers le développement, où l’objectif ultime est le développement des peuples ; ce qui révèle un lien étroit entre protection environnementale, justice sociale et progrès économique[xxv]. Cet article consacre un potentiel de responsabilisation en cas de violation du droit à un environnement satisfaisant, sain et durable, par des poursuites au niveau régional africain[xxvi].

À cela s’ajoute l’article 18[xxvii] et par extension l’article 19 du protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo). Sont reconnus aux femmes à ces articles ‘’le droit de vivre dans un environnement sain et viable’’ et ‘’le droit de jouir pleinement de leur droit à un environnement durable’’. Ils constituent aussi, un autre potentiel normatif invocable devant la cour sur fondement de l’article 3 du protocole de Ouagadougou[xxviii].

C’est au vu de ce potentiel que la Commission/Cour, dans les affaires SERAC[xxix], BATWA,[xxx] LIDHO[xxxi], ont constaté la violation de l’article 24 de la charte ; et que dans l’affaire pendante concernant la République démocratique du Congo (RDC) c. République du Rwanda (Requête 007/2023) devant la Cour africaine, L’État requérant allègue la violation d’un ensemble de droits et d’obligations dont l’article 18(1) du Protocole relatif aux droits des femmes[xxxii].

B. Le paradoxe systémique défavorable

Si chercher le paradoxe est d’un sophiste, le fuir quand il est imposé par les faits est d’un esprit sans courage ou sans foi dans la science[xxxiii]. Cette réflexion d’Émile Durkheim trouve une résonance particulière en droit où le paradoxe pourrait se comprendre comme une contradiction dans la logique interne d’une règle ou d’un principe de droit.  En d’autres termes, c’est une contradiction logique contenue dans une proposition à caractère juridique ou une proposition contraire à l’opinion commune des juristes[xxxiv].  Aborder la question écologique en Afrique, c’est se heurter inévitablement à un autre paradoxe, ‘’celui de l’abondance et de la malédiction des richesses’’[xxxv]. Dans notre cas d’espèce l’antinomie réside dans le décalage entre la force théorique de la norme et les réalités de son opérationnalisation. Ce constat repose sur une série de facteurs interdépendants.

D’abord le paradoxe de l’autonomie dépendante. Il réside dans le fait que le droit à l’environnement se présente comme autonome en droit mais dépendant dans la pratique contentieuse. Cette dépendance matérielle découle du constat que dans l’ensemble des affaires où la violation de l’article 24 a été constatée, il y a eu adossement de l’environnement à des droits économiques et culturels (propriété collective, santé, droits culturels). Les requérants font usage de la stratégie des droits rattachés. Dès lors, bien qu’autonome sur le plan normatif, ce droit peine souvent à être appréhendé isolément par les juridictions comme le droit à la liberté d’expression, le droit de propriété, le droit à la santé etc.

Ensuite le paradoxe de la protection excluante. Il résulte du fait que l’écologisation du droit, conçue comme un instrument de protection de l’environnement et des droits environnementaux, peut paradoxalement être mobilisée par l’autorité étatique contre les populations autochtones. On parle parfois de ‘’conservationnisme d’exclusion’’ ou de ‘’conservation-forteresse’’[xxxvi]. Ainsi, sous couvert de conservation et de protection de l’environnement, certains États ont procédé à l’expulsion ou à l’expropriation de communautés de leurs terres ancestrales (illustrée par les affaires BATWA, ENDORROIS, OGIEK.) ; même si les instances africaines ont dû rappeler que la conservation de la biodiversité ne peut se faire au détriment des droits humains[xxxvii].

En plus le paradoxe du développement durable. Il réside dans la volonté simultanée de préserver l’environnement et d’intensifier l’exploitation des ressources naturelles, afin de favoriser le développement économique. Cet impératif du développement a conduit à une coexistence entre l’article 24 et les articles 21 (libre disposition des richesses naturelles) et 22 (droit au développement) de la Charte africaine. D’ailleurs, la rédaction de l’article 24 établit elle-même un lien étroit entre la protection de l’environnement et le développement.  Cette articulation conduit à un conflit d’intérêts causant un dilemme entre préserver l’environnement selon les standards internationaux ou exploiter les ressources naturelles afin d’assurer les impératifs du développement. C’est dans ce sens que Luc Ferry[xxxviii] affirmait que ‘’dans le tiers monde et les pays de l’Est, les nécessités du développement économique relèguent au second plan les questions d’environnement’’[xxxix]. En tout état de cause, les relations entre les droits de l’homme et l’environnement sont à la fois évidentes et possiblement antagonistes[xl].

Enfin le paradoxe de l’autorité sans contrainte. Il réside dans l’illusion des sanctions prononcées.  On constate une exécution quasi inexistante des arrêts et décisions du système[xli], qui souffrent d’un manque chronique d’application par les Gouvernements, liés par l’article 30 du protocole de Ouagadougou[xlii]. Les juges disposent du pouvoir de constater les violations et d’ordonner des réparations, sans toujours pouvoir en garantir l’exécution effective. Le cas de l’affaire OGIEK est l’exemple le plus illustratif[xliii].

II- Un contentieux écologique à la traîne

Le contentieux écologique demeure relégué et freiné dans son émergence par des obstacles multiformes (A) ce qui contribue à expliquer l’avance prise par les autres systèmes notamment européen et américain (B).

A- Les entraves multiformes à l’émergence d’un contentieux écologique

Le contentieux environnemental dans le système africain se heurte à deux limites majeures, étroitement liées entre elles. La première est endogène et touche de façon générale l’ensemble des contentieux portés devant ses organes. La deuxième est exogène même si on peut dans une certaine mesure estimer qu’elle est une conséquence de la première.

Les limites endogènes sont inhérentes au fonctionnement du système. Ce sont l’ensemble des facteurs propres au système et qui entravent la manifestation ou le déploiement du plein effet utile du droit à un environnement satisfaisant. Elles sont catégorisables en deux ordres.

D’abord le verrou procédural qui restreint l’accès à la Cour et paralyse le contentieux à la source. En effet le Protocole de Ouagadougou interdit en principe l’accès direct des citoyens et des ONG. Seules les requêtes introduites par les États parties, la Commission africaine et les organisations inter-gouvernementales africaines sont recevables[xliv]. L’accès direct est conditionné au dépôt par un État partie, de la déclaration facultative prévue à l’article 34(6) du Protocole de Ouagadougou [xlv], par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles et celles des ONG. Bien que l’accès à la Commission soit plus ouvert, ses décisions n’ont qu’une valeur recommandatoire. On pourrait aussi rappeler qu’elle peut après sa saisine, porter l’affaire devant la Cour au nom des victimes[xlvi], permettant ainsi un contournement partiel de ce verrou.

Ensuite la conception anthropocentrique[xlvii], cartésienne et utilitariste de l’article 24 place l’humain au centre et vise le développement économique. Cette conception, qui n’est pas sans rappeler la philosophie cartésienne[xlviii] de René Descartes qui affirme que la connaissance scientifique de la nature permet à l’être humain d’en prendre le contrôle et de l’utiliser à son avantage faisant de lui ’’maître et possesseur de la nature[xlix]’’. Cette vision a conduit à une protection instrumentale de l’environnement. Il n’est pas une valeur autonome, mais un bien utile, dont la préservation est subordonnée à son fonctionnement au service des besoins humains et, plus largement, à la poursuite du développement économique. Cette vision s’oppose souvent à l’écocentrisme[l], qui donne une valeur propre à la nature, entraînant une tension entre la protection de l’environnement et l’exploitation des ressources. La Cour conformément à sa mission, ne défend l’écosystème que s’il menace l’intégrité des Hommes. En tout état de cause, on admet avec Camillia Perruso[li] que l’interdépendance entre la sauvegarde de l’environnement et la réalisation des droits de l’homme remet en question l’opposition théorique entre anthropocentrisme et écocentrisme, puisque protéger l’environnement signifie protéger la vie humaine et l’humanité, en même temps que la continuité de la vie humaine sur terre dépend de la préservation de l’environnement[lii].

Les limites exogènes désignent les obstacles extérieurs au système. Elles sont liées aux réalités sociales, politiques et économiques. Deux types de catégorisations peuvent s’opérer. D’abord celle venant des titulaires des droits de l’homme et ensuite celle venant des destinataires.

Relativement aux limites venant des titulaires, elles tiennent principalement à l’acceptation sociale d’une conception strictement utilitaire de l’environnement. Cette situation découle de la pauvreté et de l’urgence des besoins sociaux. Face au chômage, à la précarité et au manque d’infrastructures de base, les populations privilégient les bénéfices économiques immédiats, tels que la création d’emplois, même lorsque ceux-ci reposent sur des activités fortement polluantes, au détriment des impératifs de transition écologique. Par ailleurs, les populations peuvent aussi être actrices de la destruction de l’environnement à travers l’exploitation archaïque et anarchique de ressources naturelles[liii]. Aussi même lorsqu’elles sont conscientes des enjeux environnementaux, elles se heurtent à de nombreux obstacles dans l’accès au contentieux environnemental. Parmi ceux-ci figurent la nécessité de recourir à des expertises scientifiques complexes pour établir l’existence d’une pollution, ainsi que les difficultés liées à l’administration de la preuve et à la démonstration du lien de causalité juridique entre le dommage environnemental, le préjudice subi et son auteur.

Concernant les limites découlant des destinataires des droits de l’homme, elles sont causées par les États dans leurs différentes politiques publiques. La majorité des économies africaines reposent sur l’exploitation des ressources naturelles (mines, pétrole, gaz, bois). Un accroissement de l’activité économique conduit, en lui-même, à une pression plus forte sur l’environnement. Plus de production nécessite plus d’inputs et crée plus de déchets et d’émissions polluantes[liv]. Les impératifs financiers à court terme des États s’opposent frontalement aux contraintes écologiques à long terme.  Aussi, les Etat ont très souvent le réflexe de se retirer de leurs engagements internationaux pour ne plus y être contraint quand leurs intérêts sont autres. C’est l’exemple du Rwanda, de la Tanzanie, du Bénin, de la Côte d’ivoire, de la Tunisie[lv] qui ont retiré leur déclaration de l’article 34(6) privant ainsi leurs propres citoyens du droit de saisine directe de la Cour.  Aussi Les États condamnés pour des atteintes à l’environnement et par extension aux droits environnementaux, ignorent très fréquemment les décisions de la Cour en refusant d’appliquer les arrêts qui restent ineffectifs[lvi].

B- La dynamique plus avancée des autres systèmes

Si le système africain a été pionnier en inscrivant le droit à l’environnement, les systèmes européen et interaméricain ont pris un pas d’avance opérationnel et conceptuel. Ils ont pu contourner les limites textuelles et politiques pour construire un véritable contentieux environnemental. Deux constats majeurs peuvent être relevés. D’abord un dynamisme prétorien écologique, ayant conduit ensuite à un grand nombre de décisions en la matière.

Relativement au dynamisme prétorien à caractère écologique, il est désigné comme étant le rôle actif des juges dans la protection de l’environnement. Les deux Cours ont progressivement intégré les préoccupations écologiques dans l’interprétation des droits consacrés par leur Convention. La Cour européenne a même qualifié sa convention d’instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles[lvii], dans le but de l’adapter aux réalités sociétales contemporaines et futures. C’est pour cela qu’il y a une interprétation extensive de celle-ci, en rattachant les atteintes écologiques aux droits civils (tel le droit à la vie art.2, le droit au respect de la vie privée et familiale art.8, etc.). Les décisions récentes de la CEDH dans les affaires Cordella en 2019 (pollution industrielle sidérurgique)[lviii], Kotov en 2022 (pollution liée à une décharge)[lix], Locascia en 2023 (gestion des déchets)[lx], Solyanik en 2022 (pollution des sols et de l’eau)[lxi] démontre ce dynamisme. Elles ont conclu à une violation de l’article 8 et invite les États à agir avec diligence pour protéger la santé, la qualité de vie et le bien‑être des individus face aux risques environnementaux. En Amérique, Après la résolution Yanomami en 1985[lxii], la Cour interaméricaine a développé une jurisprudence cohérente autour des droits fonciers collectifs des peuples autochtones, notamment dans les affaires Mayagna (SUMO) Awas Tingni c. Nicaragua 2001[lxiii], Yakye Axa c. Paraguay 2005[lxiv], Saramaka c. Suriname 2007[lxv] et Kalina et autres c. Suriname 2015[lxvi]. Bien que ces affaires ne portent pas directement sur l’environnement, elles affirment toutes que la destruction ou la contamination des terres autochtones porte atteinte à des droits fondamentaux tels que la vie, l’intégrité, la culture ou la subsistance.  En matière climatique nous avons cette condamnation historique de la Suisse en 2024, dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse[lxvii], où la Cour a jugé que l’inaction climatique d’un État viole le droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8)[lxviii]. L’avisconsultatif OC-32/25 de mai 2025 de la cour interaméricaine sur l’urgence climatique[lxix], a consacré l’interdiction de causer des dégâts massifs à l’environnement comme une norme de jus cogens[lxx], ainsi que l’affirmation d’un droit humain à un climat sain[lxxi]. Concernant la quantité des décisions, l’activisme remarquable des deux Cours, s’expliquant aussi par le fait que ces systèmes ne sont pas réfractaires aux contentieux. Cet état de fait a conduit à une jurisprudence considérable en la matière. En 2022, le Conseil de l’Europe dénombrait plus de 300 arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme relatifs à des questions environnementales[lxxii]. Dans le système interaméricain, les décisions en la matière étant souvent des arrêts collectifs on peut dénombrer, même en l’absence de décompte officiel, entre une trentaine à une quarantaine d’affaires majeures[lxxiii] portant sur les peuples autochtones, les pollutions et les défenseurs de l’environnement[lxxiv] en plus des avis consultatifs[lxxv]. Ces statistiques contrastent avec celles du système africain, moins d’une dizaine[lxxvi] malgré la consécration du droit à un environnement sain et l’ampleur de la

Par SANON Serge, Doctorant à l’Université de Genève.


[i] Camila PERRUSO, « Le droit à un environnement sain, propre et durable saisi par le droit international », Titre VII, n° 13, L’environnement, novembre 2024, Conseil constitutionnel, disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-droit-a-un-environnement-sain-propre-et-durable-saisi-par-le-droit-international (consulté le 13-aout 2026).

[ii] Elle se définit comme la diminution de la capacité de l’environnement à répondre aux objectifs et aux besoins sociaux et écologiques. Voir UNDRR, « Dégradation de l’environnement », Prevention Web, disponible sur : https://www.preventionweb.net/fr/understanding-disaster-risk/risk-drivers/enviromental-degradation  (consulté le 12 août 2026).

[iii] Elle se manifeste par la multiplication des événements météorologiques extrêmes, la hausse continue des températures, la fonte des glaces et l’élévation du niveau des mers, menaçant directement les écosystèmes, la sécurité alimentaire et les populations mondiales. Voir : Conseil consultatif scientifique européen sur le changement climatique, Communiqué de presse relatif au rapport sur l’adaptation au changement climatique du 17 février 2026, disponible sur : https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/20260217-adaptation-report_press-release_french_fr.pdf/@@download/file (consulté le 12-aout 2026.)

[iv] Voir à ce titre Conseil de l’Europe, Rapport d’Éric Lambert sur les droits de l’homme et l’environnement, pp.3-4, disponible sur https://rm.coe.int/rapport-e-lambert-fr/16809c8281 (consulté le 12 août 2026).

[v] Pour les droits à la vie, à la vie privée et familiale, à la santé, voir les arrêts CEDH, Öneryıldız c. Turquie (droit à la vie), Fadeïeva c. Russie (vie privée et familiale). Les arrêts CIDH, Communauté indigène Yakye Axa c. Paraguay (droit à la vie…), Habitants de La Oroya c. Pérou (droit à la vie et à la santé…). Les arrêts CADHP, Commission africaine c. Kenya (Affaire Ogiek, 2017, droit à la vie, culture et religion…), Endorois c. Kenya (droit à la vie, culture et religion…).

[vi] Voir CEDH, Fadeïeva c. Russie, req. n° 55723/00, arrêt du 9 juin 2005, §88. CADHP, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (Affaire Ogiek), arrêt du 26 mai 2017, §169, 201. CIDAH, Communautés indigènes membres de l’Association Lhaka Honhat (Notre Terre) c. Argentine, arrêt du 6 février 2020, §331.

[vii] Stéphane Bognon et Etienne Thébault, « Écologisation : Processus et éthique en réponse aux crises globales », in S. Bognon, M. Magnan et J. Maulat (dir.), Urbanisme et aménagement : Théories et débats, Paris, Armand Colin, pp. 41‑61, spec.42, 2020. https://doi.org/10.3917/arco.bogno.2020.01.0041.

[viii]Ibid, p.41.

[ix]Pôle Éco-conception. Définition de l’éco-conception. Disponible sur :  https://www.eco-conception.fr/static/definition-de-leco-conception.html (consulté le 14-08-2026), et Jean-Claude ZARKA, Le nouveau droit de l’environnement : 19 fiches pour décrypter les règles mises en place pour répondre à l’urgence écologique et climatique, 1re éd., Gualino, 2020, p.36.

[x] Elisabeth LAMBERT, « Le verdissement de la Convention européenne des droits de l’homme : une mue inachevée », RTDH, 2018, n° 114, p. 305-342.

[xi] Michael ANDERSON, « Approches des droits de l’homme pour la protection de l’environnement », in Alan E. Boyle et Michael R. Anderson (dir.), Human Rights Approaches to Environmental Protection, Clarendon Press, 1996, p. 15

[xii] Voir Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain ;  Déclaration de Stockholm [1972] et Déclaration de Rio [1992] .

[xiii] Annalisa Savaresi, « Environnement et droits de l’homme », Encyclopédie Max Planck de droit international public (MPEPIL), décembre 2023, Encyclopédies Max Planck de droit international (MPIL). https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1948

[xiv] Convention de Rome adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, le Pacte de San José) adopté le 22 novembre 1969 et entré en vigueur le 18 juillet 1978, la charte de Banjul adoptée le 27 juin 1981 et entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

Cour européenne des droits de l’homme créée par la convention en 1950 et installée en 1959, Cour interaméricaine des droits de l’homme, créée par la convention en 1969 et début des activités en 1979, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, créée en 1998 par le protocole de Ouagadougou et inaugurée en 2006.

[xv] A l’article 24 de la Charte ADHP en 1981. Dans le système européen pas de consécration à nos jours et dans le système interaméricain à l’article 11 du Pacte de Salvador en 1988.

[xvi] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, SERAC et CESR c. Nigeria, Communication n° 155/96, Décision du 27 octobre 2001, voir §1 de la partie décision de la communication.

[xvii] Pour l’origine, les définitions, la qualification juridique incertaine et les dimensions matérielles et sociales du droit à un environnement sain. Voir : Komi AKAKPO, Le droit à un environnement sain, thèse de doctorat en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, soutenue le 21 juin 2024, pp.10-31, n° NNT : 2024LYO30031, disponible sur : Le droit à un environnement sain – TEL – Thèses en ligne (consulté le 15 août 2026).

[xviii] Pour les effets juridiques de la consécration du droit à un environnement sain, donc son potentiel normatif, voir à titre d’exemple Camila Perruso, « Le droit à un environnement sain, propre et durable saisi par le droit international », Titre VII, n° 13, 2024, p. 82-90, disponible sur : https://droit.cairn.info/article/TVII_013_0082/pdf?lang=fr (consulté le 15-08-2026).

[xix] Daniel García San José, La protection de l’environnement et la Convention européenne des Droits de l’Homme, Dossiers sur les droits de l’homme, no 21, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2005, p.8 / 76, disponible sur : https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Pub_coe_HFfiles_2005_21_FRA (consulté le 16-08-2026).

[xx] Article 11 : 1. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.

[xxi] L’article 19.6 : ‘’Au cas où les droits établis au paragraphe 8.1.a (syndicats) et à l’article 13 (éducation) ont été violés par une action imputable directement à un Etat partie au présent Protocole, cette situation peut donner lieu par le recours à la Commission interaméricaine des droits de l’homme et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, à l’application du système de requêtes individuelles …’’.

[xxii] Bertha Santoscoy, La Commission interaméricaine des droits de l’homme et le développement de sa compétence par le système des pétitions individuelles, Paris, Presses universitaires de France (PUF), 1995, p. 37/228.

[xxiii] Article 26 : ‘’ Les Etats parties s’engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération internationale ‑ notamment économique et technique ‑ à prendre des mesures visant à assurer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes économiques et sociales et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l’Organisation des Etats Américains …’’.

[xxiv] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Communautés indigènes membres de l’Association Lhaka Honhat (Notre Terre) c. Argentine, arrêt du 6 février 2020 (fond, réparations et dépens), série C, n° 400, §203. En somme la cour estime qu’une violation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (DESCE protocole de 1988) constituait une violation directe de l’article 26 de la Convention.

[xxv]  Voir à cet effet Abdou Khadre DIOP et Meïssa DIAKHATÉ (dir.), Manuel sur le contentieux du droit de l’environnement en Afrique de l’Ouest, Dakar, Moukat Éditions, 2026, chapitre 2, pp. 65-104.

[xxvi] Liliam Chenwi, the right a satisfactory, healthy and sustainable environ ment in the African regional human right system, in John H. Knox and R. Pejan (dir.), The human Right to a healthy environment, Cambridge Uni versity Press, 2018, p. 59.

[xxvii] Dans l’affaire en cours d’examen, République démocratique du Congo (RDC) c. République du Rwanda (Requête 007/2023) devant la cour africaine, La RDC invoque en plus d’un ensemble d’articles de la charte, l’article 18 du Protocole de Maputo au soutien de sa plainte.

[xxviii]  Article 3 : ‘’1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés’’. Disponible sur : Affaires de la Cour africaine | Treaty (consulté le 16-08-2026).

[xxix] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, SERAC et CESR c. Nigeria, Communication n° 155/96, Décision du 27 octobre 2001.

[xxx] Commission ADHP, Batwa c. RDC, Req. 006/2019, arrêt du 22 mars 2022, §227.

[xxxi] CADHP, 5 septembre 2023, Ligue Ivoirienne des droits de l’homme et autres c/ Côte d’Ivoire, req. N. 041/2016, §265 point VIII.

[xxxii] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Affaire République démocratique du Congo c. République du Rwanda, Requête n° 007/2023, Arrêt (compétence et recevabilité), 26 juin 2025, §8 point XIII.

[xxxiii] Emile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, Paris, 1973, p. 1.

[xxxiv] Nathanaël Aranda, « Le generis : un paradoxe pour la représentation du droit ? », in Les affres de la qualification juridique, pp. 143-163, spc.p.143. https://books.openedition.org/putc/925 (consulté le 17-08-2026).

[xxxv] Madingi Nzundu, M., Malung’Mper Akpanabi, P., Bamuene Solo, D., Bwangila Ibula, C., & Umba di M’balu, J. (2025). La question écologique en Afrique : enjeux et défis pour une politique de développement durable. Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS), Revue-IRS), vol. 3, n° 6, p.6470. Disponible sur : https://revue-irs.com/index.php/home/article/download/1216/812,  (consulté le 15-08-2026).

[xxxvi] Voir PEARCE, Fred, « Catastrophisme. Pour en finir avec la conservation‑forteresse », trad. Baptiste Touverey, Books, 2020/7 (n° 109), pp. 68‑71. Disponible sur https://shs.cairn.info/magazine-books-2020-7-page-68?lang=fr (consulté le 17-08-2026).

[xxxvii] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya (Affaire Ogiek), arrêt du 26 mai 2017, préc., §130.

[xxxviii] Licencié en psychologie, docteur en science politique (1980), par ailleurs professeur agrégé de philosophie (1975) et de science politique (1982),

[xxxix] Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Paris, Editions Grasset & Fasquelle, 1992, p.34

[xl] FLÜCKIGER, Alexandre. Droits de l’homme et environnement. In : Introduction aux droits de l’homme. Hertig Randall, Maya & Hottelier, Michel (Ed.). Genève: Schulthess, 2014. p. 606–620, spc.606. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:46314, (consulté le 17-08-2026).

[xli] Voir, IHRDA. Donner du sens aux décisions relatives aux droits de l’homme : Perspectives régionales et meilleures pratiques de mise en œuvre en Afrique. Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique, 2026. Disponible sur : https://ihrda.org/fr/lancement-d’une-publication-:-donner-du-sens-aux-d%C3%A9cisions-relatives-aux-droits-de-l’homme-%E2%80%93-perspectives-r%C3%A9gionales-et-meilleures-pratiques-de-mise-en-%C5%93uvre-en-afrique/?utm_source=copilot.com (consulté le 12-08-2026).

[xlii] Article 30 : Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.

[xliii] Voir Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, « La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rend de nouvelles ordonnances au Kenya pour non-respect dans l’affaire Ogiek », communiqué publié sur le site officiel de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, disponible à l’adresse : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples rend de nouvelles ordonnances au Kenya pour non-respect dans l’affaire Ogiek – Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (consulté le 17-08-2026).

[xliv] Cfr. Article 5.1 protocole de Ouagadougou.

[xlv] Article 34.6 : ‘’ À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration’’.

[xlvi] Comme l’affaire Commission africaine c. Kenya (affaire de la communauté Ogiek, 2017), ou l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République de Libye 2016, (introduite au nom de Saïf al-Islam Khadafi).

[xlvii] Voir pour plus de développements, Clémentine-Eleni Nikolaidis-Lefrançois, « Anthropocentrisme, biocentrisme et écocentrisme. D’une lecture moniste vers une approche fondée sur les valeurs relationnelles ? », dans Laurence Gay et Olivier Le Bot (dir.), Des droits fondamentaux pour le système Terre, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2025, p. 61-80, disponible sur : https://books.openedition.org/dice/17841 (consulté le 18-08-2026).

[xlviii] Le cartésianisme est un courant philosophique qui se réclame de la pensée de René Descartes et qui, à ce titre, se caractérise par l’idée que la raison (opposée à la foi) est l’instrument qui permet d’accéder à la connaissance, saisie comme une évidence, et qu’elle n’est pas au service de la croyance comme le soutenait la scolastique médiévale. Tiré sur : https://www.philomag.com/lexique/cartesianisme (consulté le 18-08-2026).

[xlix] René Descartes, Sixième partie Discours de la méthode, Texte établi par Victor Cousin, Levrault, 1824, tome I (p. 190-212). Diponible sur : https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_la_m%C3%A9thode_(%C3%A9d._Cousin)/Sixi%C3%A8me_partie (consulté le 18-08-2026).

[l] Voir pour plus de développements, Clémentine-Eleni Nikolaidis-Lefrançois, « Anthropocentrisme, biocentrisme et écocentrisme. D’une lecture moniste vers une approche fondée sur les valeurs relationnelles ? » op. cit.

[li] Maîtresse de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, UMR ART-Dev, Chercheuse associée à l’UMR ISJPS.

[lii] Camila PERRUSO, « Le droit à un environnement sain, propre et durable saisi par le droit international », Titre VII, n° 13, L’environnement, novembre 2024, Conseil constitutionnel, disponible sur https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-droit-a-un-environnement-sain-propre-et-durable-saisi-par-le-droit-international (consulté le 13-aout 2026).

[liii] DEMBELE, Adama, COULIBALY, Youssouf Kolon et DEMBELE, Mahamadou Youssouf, 2025. Effets de l’orpaillage sur l’environnement dans la commune rurale de Fourou, cercle de Kadiolo, au Mali. Revue Internationale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (Revue-IRSI), vol. 3, n° 3, pp. 483-496. Disponible sur : https://revue-irsi.com/index.php/home/article/view/193 (consulté le 13-08-2026).

[liv] KOUNOU ZANGA Cécile, Politique budgétaire et dégradation de l’environnement en Afrique subsaharienne, mémoire de DIPET II (option Économie), École Normale Supérieure d’Enseignement Technique d’Ebolowa, Université de Yaoundé I, sous la direction du Dr Awomo Ndongo Jean Colbert, année académique 2020-2021, p.13. Disponible sur : https://dicames.online/jspui/bitstream/20.500.12177/10333/1/ENSET_MEM_BC_22_0093.pdf (consulté le 18-08-2026).

[lv] African Court Coalition, « La Tunisie retire la déclaration prévue à l’article 34(6), limitant l’accès direct des individus et des ONG à la Cour africaine », disponible sur : https://africancourtcoalition.org/tunisia-withdraws-article-346-declaration-limiting-direct-access-for-individuals-ngos-to-the-african-court/ (consulté le 18-08-2026).

[lvi] Le gouvernement kényan a mis près de dix ans à réagir à l’arrêt Ogiek de 2017, ce qui a contraint la Cour à multiplier les décisions de conformité

[lvii] CEDH, Tyrer c. Royaume‑Uni, 25 avril 1978, série A n° 26, § 31, publications de la Cour A, vol. 26, §15

[lviii] CEDH, Cordella et autres c. Italie, 24 janvier 2019, req. n° 54414/13 et 54264/15.

[lix] CEDH, Grande Chambre, Kotov c. Russie, 11 octobre 2022, req. n° 54522/00

[lx] CEDH, Locascia et autres c. Italie, 19 octobre 2023, req. n° 35648/17

[lxi] CEDH, Solyanik c. Russie, 10 mai 2022, req. n° 47987/15

[lxii] CIDH, Affaire Yanomami (Brésil), Résolution n° 12/85, 5 mars 1985. Du contexte factuel il ressort un envahissant des terres du peuple autochtone Yanomami avec une construction d’une route et délivrance de licences minières dans le territoire Yanomami. Avec l’arrivée massive de travailleurs, chercheurs d’or et des étrangers, nous avons assisté à des épidémies, une mortalité élevée, la prostitution forcée, des déplacements forcés, une dégradation totale de l’environnement et un désorganisation sociale totale. Voir partie ‘’arrière-plan’’ point 3. Voir aussi ‘’conclusion de la commission’’ point 1.

[lxiii] CIADH, Awas Tingni c. Nicaragua, 31 août 2001, Sér. C n° 79. §7-28’’ La communauté autochtone Awas Tingni ne disposait d’aucun titre officiel sur son territoire ancestral, tandis que l’État avait accordé à une entreprise privée une concession forestière sur ces terres sans consultation. Cette absence de reconnaissance juridique exposait la communauté à la perte de son territoire et de ses ressources essentielles’’’.

[lxiv] CIADH, Yakye Axa c. Paraguay, 17 juin 2005, Sér. C n° 125, §4-25 ‘’ Le peuple Yakye Axa vivait depuis des années au bord d’une route, sans accès à l’eau, à la nourriture ni aux ressources nécessaires, faute de restitution de son territoire ancestral occupé par des propriétaires privés, malgré des démarches répétées auprès de l’État.’’.

[lxv] CIADH, Saramaka c. Suriname, 28 nov. 2007, Sér. C n° 172, §7-20 ‘’ Le peuple Saramaka faisait face à l’octroi par l’État de concessions forestières et minières sur son territoire ancestral, sans consultation ni reconnaissance juridique de leurs droits, menaçant directement leurs ressources et leur survie culturelle.’’.

[lxvi] CIADH Kalina et autres c. Suriname, 25 nov. 2015, Sér. C n° 309., §19-47 ‘’ L’État avait créé plusieurs réserves naturelles et autorisé des activités minières et des attributions foncières sur les territoires ancestraux des peuples Kaliña et Lokono, sans reconnaissance juridique de leurs droits collectifs ni participation aux décisions, limitant leur accès aux terres et affectant leurs moyens de subsistance.’’.

[lxvii] CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. no 53600/20, 9 avr. 2024.  Requête initiée par des senior visant à contraindre les autorités, dans un souci de protection du droit à la vie à la santé, à prendre toutes les mesures nécessaires, requises par la Constitution et la Convention, pour prévenir le réchauffement planétaire.

[lxviii] Ibid., §573-574.

[lxix] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC‑32/25, Urgence climatique et droits de l’homme, 29 mai 2025, série A n° 32

[lxx] Ibid., §293.

[lxxi]Ibid., § 300. §302-311. Notons que le droit à un environnement sain déjà reconnu dans l’avis de 2017 sera réaffirmé et surplanter par la cour en 2025 avec l’affirmation d’un droit humain à un climat sain.

[lxxii] Conseil de l’Europe. Environnement – Coopération intergouvernementale en matière de droits humains. Strasbourg : Conseil de l’Europe.  Disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/environment-and-human-rights (consulté le 19-08-2026).

[lxxiii] Cahier de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme n° 43 : Environnement et droits de l’homme, San José, Cour interaméricaine des droits de l’homme, 2025. Disponible sur : https://bibliotecacorteidh.winkel.la/cuadernillo-de-jurisprudencia-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos-no-43-ambiente-y-derechos-humanos (consulté le 19-08-2026).

[lxxiv] Voir par exemple L’arrêt Kawas Fernández c. Honduras (2009).

[lxxv] Voir OC-23/17 (2017) et OC-32/25 (Juillet 2025)

[lxxvi] Affaires majeures : OGONI, ENDORROIS, OGIEK, BATWA, LIDHO.

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