La constitutionnalisation des processus d’intégration en Afrique devient une réalité avec l’intervention des cours supranationales assumant une fonction constitutionnelle[1] de protection de normes et standards démocratiques instituées par les traités et protocoles de base des organisations régionales (Union africaine) et sous-régionales (CEDEAO). Ces normes, prévues notamment par la Charte africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007 et le Protocole A/SP1/12/01de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, consacrent un certain nombre de règles, principes et de convergences constitutionnelles que les États doivent respecter dans les processus constituants et de révisions constitutionnelles au niveau interne. Il s’agit, entre autres, de s’assurer que les processus d’amendement ou de révision constitutionnelle reposent sur un consensus national avec une approbation par voie de référendum[2], de proscrire tout changement anticonstitutionnel de gouvernement[3] en l’occurrence les révisions constitutionnelles qui portent atteinte aux principes de l’alternance démocratique[4]. Le respect de ces principes et règles fait l’objet d’un contrôle jurisprudentiel de la part de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et de la Cour de justice de la CEDEAO pour sanctionner les violations dans la mise en œuvre du pouvoir constituant dérivé. Celui-ci, en plus des limites formelles et matérielles imposées par le pouvoir constituant originaire national, comporte une limitation fixée par les normes supranationales de l’intégration. Désormais, la validité de l’exercice du pouvoir de révision constitutionnelle dans un État membre dépend de sa conformité aux normes d’origine communautaire. C’est dans cette perspective que la Cour d’Abuja a rendu un arrêt du 25 juin 2026 contre le Togo[5] à propos de la réforme constitutionnelle du 6 mai 2024 qui a consacré le passage de la IVème à la Vème République[6]. La Cour a été saisie par la Ligue togolaise des Droits de l’homme (LTDH) et 12 autres partis politiques sur la base des articles 9 et 10 du Protocole de 2005, remplacé et abrogé par l’Acte additionnel du 14 décembre 2025[7]. En effet, La Cour est compétente pour connaitre pour connaitre des cas de violation dans tout État membre. Elle peut être saisie par toute personne victime de violation de droits de l’homme. En l’espèce, les requérants ont dénoncé devant la Cour la violation des principes démocratiques et du droit des citoyens à participer aux affaires publiques, l’illégitimité et l’illégalité de la réforme constitutionnelle adoptée par la majorité parlementaire dont le mandat avait expiré. A l’appui de leur recours, ils ont invoqué notamment les articles 23 de la CADEG et 1 du Protocole de la CEDEAO concernant les principes de convergence constitutionnelle.

Ainsi, la Cour devait singulièrement[8] répondre à la question de savoir si le processus de révision constitutionnelle respectait les limites supranationales imposées au pouvoir constituant dérivé ? Autrement dit, la réforme constitutionnelle togolaise ne violait-t-elle pas les principes de l’alternance démocratique ? Pour traiter la question, la Cour a effectué une théorie palliative de la réforme constitutionnelle pour reprendre l’expression de Denys Simon[9]. En effet, le juge supranational a procédé à l’identification des faiblesses du processus constituant, disséqué les manœuvres du pouvoir constituant et a constaté une « acrobatie constitutionnelle »[10] qu’elle qualifie « manipulation structurelle du cadre constitutionnel »[11] avant d’indiquer la limitation procédurale et substantielle de la souveraineté du pouvoir constituant. Cette décision de la Cour de justice la CEDEAO met en évidence une tendance lourde des cours supranationales à effecteur un contrôle de conventionnalité des lois de révisions constitutionnelles des États qui bénéficient parfois d’une immunité contentieuse[12] dans l’ordre interne. Par exemple, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, dans les arrêts XYZ c. Benin du 23 novembre 2020[13] et Houngue Eric Noudehouenou c. Benin du 4 décembre 2020[14], a déclaré que la loi de révision constitutionnelle du 7 novembre 2019 était contraire au principe de consensus prévu à l’article 10 (2) de la CADEG. Ainsi, au-delà du contrôle du respect du processus et la procédure d’adoption de la révision de la révision constitutionnelle, le juge supranational africain peut exercer un contrôle sur le fond de la loi révision avec le risque « d’un jugement de valeur démocratique sur la législation litigieuse »[15]. Mais, il n’introduit pas de nouvelles conditions de fond de manière à empêcher l’exercice du pouvoir constituant. Il se borne à constater la violation de la norme supranationale[16] par le pouvoir constituant dérivé.

Pour parvenir à la constatation de l’inconventionnalité de la loi constitutionnelle n°2024-005, la Cour se livre à un examen minutieux de la réforme constitutionnelle relative au changement de régime, aux prérogatives du Président du Conseil et au mandat présidentiel. En affirmant que le caractère invocable et applicable de la CADEG en tant qu’instrument des droits de l’homme devant son prétoire[17], la Cour de justice de la CEDEAO relève de manière évidente la non-conformité de la réforme aux exigences démocratiques (I). Toutefois, sur les conséquences de la violation des normes supranationales, elle se borne à prescrire des mesures sans incidence sur la réforme constitutionnelle en vigueur au Togo ; ce qui autolimite la Cour dans sa perspective de gardienne des principes constitutionnels de l’intégration en matière de révision constitutionnelle. L’exercice du pouvoir d’injonction du juge supranational semble intégrer un réalisme juridique quant aux conséquences de l’arrêt. A cet égard, la Cour fait preuve de prudence dans sa politique jurisprudentielle (II) modulable en fonction des circonstances et des contextes nationaux pour les mesures de réparation des droits violés.

  1. Une absence de conformité de la réforme aux exigences démocratiques

Pour établir la violation des obligations supranationales de conduite de la réforme constitutionnelle, la Cour de justice de la CEDEAO, de manière téléologique, a pointé du doigt l’intention déguisée du pouvoir constituant togolais de contourner la limitation à deux du mandat présidentiel (A). De même, elle qualifie l’œuvre constituante de changement inconstitutionnel de gouvernement (B) prohibée par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.

  1. Un contournement de la clause limitative du mandat présidentiel

La Cour d’Abuja, dans son arrêt du 29 janvier 2026, a interprété l’intention du pouvoir constituant togolais de neutraliser l’obstacle de la clause limitative du mandat présidentiel à deux, inscrite dans l’article 59 de la Constitution de 1992 du pays[18]. Elle rappelle que même si « les États disposent du pouvoir souverain de modifier, voire de remplacer leur constitution », ces derniers doivent exercer cette « souveraineté dans le respect des obligations des obligations internationales, en particulier celles liées à la démocratie, aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance »[19]. La limitation assignée par le juge communautaire au pouvoir constituant illustre l’érosion du caractère souverain de la mise en œuvre de ce pouvoir qui reste tributaire du respect des exigences constitutionnelles supranationales notamment l’impossibilité de compromettre l’alternance démocratique. Au niveau national, les révisions constitutionnelles visant à faire sauter la clause limitative des mandats[20] érigée au rang de clause d’éternité, deviennent un phénomène de mode légitimé par les juridictions constitutionnelles[21]. Pour déterminer le contournement de la clause par l’opération du pouvoir constituant, le juge communautaire souligne que « le moment choisi et la teneur de la modification de mars 2024 indiquent que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Constitution précédente, permettant ainsi au président du Conseil, doté de pouvoirs exécutifs presque identiques »[22]. Cette technique ingénieuse employée s’apparente à ce que David Landau qualifie de « constitutionnalisme abusif »[23], c’est-à-dire, l’usage de mécanismes constitutionnels destinés à conserver le pouvoir contournant le constitutionnalisme libéral[24]. Ainsi la Cour de justice considère que la réforme togolaise « constitue un abus » visant à consolider le contrôle politique contraire aux principes démocratiques consacrés par la CADEG »[25].

B. Un changement inconstitutionnel de gouvernement

L’un des grands apports de l’arrêt du 29 janvier 2026 apparait, à travers l’obiter dictum, où la Cour conclut que « la modification constitutionnelle…. compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté, viole l’article 23 (5) de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement »[26]. Cette censure du juge s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence protectrice de l’ordre constitutionnel des États membres contre les manipulations constitutionnelles. Déjà, dans l’arrêt Amadou Cellou Dalein Diallo c l’État de Guinée du 6 juin 2024, la Cour de justice de la CEDEAO a considéré que l’adoption de la nouvelle Constitution en Guinée par Alpha Condé, qui avait neutralisé l’obstacle des deux mandats, constituait « un changement inconstitutionnel de gouvernement » et violait « l’ordre constitutionnel »[27]. Dès lors, la Cour n’a fait qu’appliquer la volonté des États membres, reflétée dans les textes communautaires, de sanctionner les révisions constitutionnelles constitutives de changement inconstitutionnel de gouvernement. En procédant ainsi, elle limite l’autonomie constitutionnelle des États membres sans remettre en cause leur identité constitutionnelle qu’ils ont voulu soumettre au respect des principes et valeurs de l’intégration au niveau supranational. Donc, la réforme constitutionnelle togolaise est logée dans la catégorie de changement anticonstitutionnel de gouvernement, qualifié de crime par l’article 28 E Protocole de Malabo[28] et qui expose l’État à des sanctions prévues par l’article 23 de la CADEG et de l’Acte additionnel de la CEDEAO A/S.13/02/12 du 17 février 2012 sur les sanctions.

Néanmoins, l’impérium de la Cour de censurer la réforme constitutionnelle au Togo reste limité au niveau de l’indication des mesures à prendre pour l’exécution de l’arrêt après la promulgation de la nouvelle Constitution. Pour ce faire, le juge a exprimé timidement son pouvoir d’injonction à l’égard du changement inconstitutionnel de gouvernement résultant de la réforme constitutionnelle au Togo.

II. Une politique jurisprudentielle prudente

    La condamnation de l’État togolais par la Cour de justice de la CEDEAO sur la révision constitutionnelle de 2024 montre la politique jurisprudentielle menée avec toute la prudence requise pour contrôler le respect des règles et principes démocratiques contenus dans la Constitution des États membres en vertu du droit communautaire. Cette prudence du juge s’est particulièrement illustrée par le caractère timide de la mesure de réparation (A). Cela soulève, en même temps, la fonction fragile de la régulation des processus constituants et révisions constitutionnelles dans les États membres (B).

    1. Une mesure de réparation timide

    La Cour d’Abuja, en établissant la violation de l’interdiction d’amendement ou de révision qui porte atteinte aux principes de l’alternance démocratique prévue à l’article 23 (5) de la CADEG, n’a pas tiré les conséquences immédiates notamment le prononcé de mesures d’injonction de faire, comme, elle a eu le faire dans l’Affaire Mohamed Bazoum c État du Niger du 15 décembre 2023. Dans cette décision audacieuse, la Cour a ordonné mise en liberté immédiate et le rétablissement sans délai de l’ordre constitutionnel perturbé par le putsch notamment par la remise du pouvoir d’État à Mouhamed Bazoum pour exercer son mandat de Président de la République démocratiquement élu »[29]. Mais, dans l’affaire LTDH contre la République togolaise, la Cour de justice réaffirme son approche casuistique en matière de réparation lorsqu’une violation d’un droit de l’homme est établie. Elle s’est bornée à enjoindre l’État togolais à prendre « toutes les mesures appropriées pour garantir que toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit entreprise en conformité avec ses obligations internationales »[30]. L’injonction faite à l’État défaillant ne vaut que pour l’avenir sans impact sur la réforme constitutionnelle adoptée. Le juge demande à l’État de prendre des mesures dont l’application concerne les révisions constitutionnelles futures. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice de la CEDEAO, a enjoint des États à revoir leurs lois de révision constitutionnelle[31] ou à abroger des lois nationales[32] contraires aux textes communautaires en imposant des délais. Dans cet arrêt, la Cour opte une prudence sur les mesures d’injonction à l’égard de l’État togolais pour éviter de s’ingérer dans la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle déjà en vigueur. Dans sa pratique jurisprudentielle, elle évite de « s’immiscer dans des questions relevant essentiellement de la compétence nationale…et qui pourrait également provoquer un chaos politique d’une ampleur sans précédent »[33]. Néanmoins, l’attitude prudentielle de la Cour limite l’efficacité de son allure de juge constitutionnel supranational contribuant ainsi à la régulation de la démocratie, car aucune suite n’est donnée aux arrêts qu’elle rend en matière de questions constitutionnelles et politiques. 

    B. Une fonction de régulation fragilisée

    L’intervention du juge supranational dans la limitation du pouvoir constituant dérivé de l’État montre l’évolution véritable de la fonction de contrôle de la mise en œuvre nationale des règles et standards internationaux de la démocratie en Afrique[34]. La Cour assume une fonction de régulation des processus constituants des États qui ne manquent pas de manœuvres pouvant remettre en cause les principes démocratiques. En qualifiant la réforme constitutionnelle togolaise de changement inconstitutionnel de gouvernement qui constitue un manquement grave aux protocole 2001 et à la CADEG. Les instruments de la CEDEAO et l’Union africaine prévoient des sanctions contre les États membres en cas de changement inconstitutionnel qui peuvent aller de la suspension de la participation aux activités de l’organisation jusqu’à la poursuite des auteurs et complices du changement inconstitutionnel. En l’absence de sanction en cas de manquement aux obligations démocratiques, la fonction de régulation de la Cour devient fragile. Les arrêts rendus comportant des mesures d’injonction de faire ne sont pas exécutés par les États membres. En plus, l’ambiguïté de la Cour en matière de recours en manquement mérite d’être soulignée. Elle n’admet pas la possibilité pour les personnes physiques ou morales d’introduire des recours pour constater de manquement aux obligations des États ouvert au Président de la Commission et aux États, mais elle reçoit leurs recours en matière de violation des traités de droits de l’homme[35]. A ce jour, aucun recours en manquement n’a été introduit par la Commission ou un État membre devant la Cour de justice ; ce qui rend hypothétique l’application des sanctions pour changement inconstitutionnel de gouvernement par voie judiciaire.

    En tout état de cause, l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2026 rendu contre la République du Togo, contribue au renforcement du contrôle du respect des normes constitutionnelles de l’intégration et à la consolidation des acquis démocratiques au sein des États[36]. En même temps, il souligne l’encadrement supranational du pouvoir constituant afin d’éviter les coups d’état constitutionnels[37] ou les réformes constitutionnelles pernicieuses[38] ou amendements inconstitutionnels[39] dans les États membres.

    Par Moustapha Fall, Maitre de conférences assimilé, Docteur en droit public à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Dakar de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.


    [1] Voir Adem Kassie Abebe, “Taming regressive constitutional amendments: The African Court as a continental (super) Constitutional Court”, International Journal of Constitutional Law, Volume 17, Issue 1, January 2019, Pages 89–11.

    [2] Article 10§2 de la CADEG.

    [3] Article 1 (a) du Protocole de la CEDEAO de 2001.

    [4] Article 23§5 de la CADEG.

    [5] LTDH & 12 autres c. République du Togo, arrêt N°ECW/CCJ/JUD/01/2026 du 29 janvier 2026, point 107 de l’arrêt.

    [6] Voir Kokoroko (Dodzi), Hounake (Kossi), « Quelques remarques sur le régime politique de la Vème République togolaise », RFDC, n°4, 2025, p. 1175.

    [7] L’Acte additionnel SA.1/12/25 abroge les protocoles de 1991 et 2005.

    [8] Les requérants ont soulevé également la violation du droit des requérants de participer à la conduite des affaires publiques que la Cour a écarté.

    [9] Simon (Denys), « La panacée de l’interprétation conforme : injection homéopathique ou théorie palliative ? », in De Rome à Lisbonne : les juridictions de l’Union européenne à la croisée des chemins, in Mélanges en l’honneur de Paolo Mengozzi, Bruxelles, Bruylant 2013, p. 279.

    [10] Kamto (Maurice), « Droit international et polycentrisme normatif. La règle international dans tous états », RCADI, Volume 448, 2025, p. 429.

    [11] LTDH & 12 autres c. République du Togo, arrêt n°ECW/CCJ/JUD/01/2026 du 29 janvier 2026, point 90.

    [12] Expression emplyée par Alioune Sall, Cf. Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise (1960-2025), une perspective comparatiste et internationaliste, L’Harmattan, 2026, p. 153.

    [13] Requête n°003/2020, point 66 de l’arrêt. 

    [14] Requête n°10/2020, point 105 de l’arrêt. 

    [15] Sall (Alioune), Les grands avis et décisions de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise (1960-2025), une perspective comparatiste et internationaliste, op.cit., p. 168.

    [16] Kamto (Maurice), « La production du droit constitutionnel en Afrique », in Droit constitutionnel des États africains, Editions A. Pedone, 2024, p. 252.

    [17] Point 86 de l’arrêt.

    [18] Point 86 de l’arrêt.

    [19] Point 88 de l’arrêt.

    [20] Versteeg, Mila and Horley, Timothy and Meng, Anne and Guim, Mauricio and Guirguis, Marilyn, “The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion” (March 25, 2019). Columbia Law Review, 2020, Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No. 2019-14.

    [21] Voir Burundi, Congo, RCA, Benin…

    [22] Point 89 de l’arrêt.

    [23] Landau (David), « Abusive Constitutionalism », 47 U.C. Davis L. Rev. 189 (2013).

    [24] Ariane Vidal Naquet, Xavier Magnon « Deux illustrations du déplacement des frontières contemporaines du constitutionnalisme : le “ constitutionnalisme abusif ” et le “ constitutionnalisme total ». 2025.

    [25] Point 89 de l’arrêt du 29 janvier 2026.

    [26] Point 91 de l’arrêt du 29 janvier 2026.

    [27] Point 73 de l’arrêt du 6 juin 2024.  

    [28] Protocole portant amendements du Protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme du 27 juin 2014.

    [29] Point 131 de l’arrêt N°ECW/CCJ/JUD/57/23 du 15 décembre 2023.

    [30] Point 108 de l’arrêt du 29 janvier 2026.

    [31] Arrêt USL c. L’État du Sénégal, N°ECW/CCJ/JUD/10/21 du 28 avril 2021.

    [32] Arrêt Advocaid LTD c Sierra Leone, N°ECW/CCJ/JUD/33/24 du 7 novembre 2024 ; CDP c. Burkina Faso, N°ECW/CCJ/JUG/16/15 du 13 juillet 2015.

    [33] Arrêt Alhadji Samuel Samm-Sumana c/Sierra Leone, N°ECW/CCJ/JUD/19/17.

    [34] Kamto (Maurice), « Le contrôle de la mise en œuvre des règles et standards internationaux de la démocratie en Afrique. Des chaînons manquants », in Démocratie en questions ? Mélanges en l’honneur du Professeur Théodore Holo, Presses de l’Université de Toulouse 1 capitole, 2017, p. 95.

    [35] Point 53 de l’arrêt.

    [36] Cf. M. Zongo, « L’office du juge régional africain dans la consolidation démocratique au sein des États », GSI, Working Paper, 2021, 03.

    [37] Mbaku (John Mukum), “Constitutional Coups as a Threat to Democracy Governance in Africa”, in Africa 2 Cardozo Int’l & Compar. L. Review 77 (2018).

    [38] Fall (Ismaila Madior), « Les révisions constitutionnelles au Sénégal », https://afrilex.u-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2021/03/La_revision_de_la_Constitution_au_Senegal_Ismaila.pdf, consulté le 28 août 2026 

    [39] Abebe Ak. “The (Il)legitimacy of Constitutional Amendments in Africa and Democratic Backsliding”, Asian Journal of Comparative Law, 2024, 19 (3):473-492.

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