« La migration fait partie intégrante de l’histoire humaine ; elle est une activité aussi ancienne que l’humanité elle-même », déclarait Antonio GUTERRES, Secrétaire Général des Nations Unies[1]. Cette affirmation rappelle que la mobilité humaine constitue un phénomène universel, qui a, de tout temps, favorisé les échanges entre les peuples, contribué au développement des sociétés et façonné les civilisations. De nos jours, la migration est un enjeu majeur de gouvernance dans un contexte marqué par la mondialisation, les crises sécuritaires, les conflits armés, les inégalités économiques et les effets du changement climatique. Selon l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), environ 304 millions de personnes vivaient dans un pays autre que leur pays de naissance à la mi-2024, représentant près de 3,7 % de la population mondiale[2]. Il est donc nécessaire d’assurer une protection juridique effective des personnes migrantes. Au-delà de leur dimension économique et sociale, les migrations constituent de nos jours une véritable question des droits de l’homme. En effet, la personne migrante indépendamment de sa situation administrative, demeure titulaire des droits attachés à la dignité humaine. La protection des migrants implique ainsi le respect de principes fondamentaux tels que le droit à la vie, le principe de non-discrimination[3], le droit à un recours effectif en plus de la liberté de circulation, consacrés par les instruments universels et régionaux de protection des droits humains[4]. En Afrique de l’ouest, cette problématique revêt une importance particulière en raison de l’ancienneté et l’intensité des mobilités intra-régionales. C’est dans cette perspective que la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est progressivement affirmée comme un acteur majeur de la gouvernance migratoire régionale. Elle assure la promotion de la libre circulation des personnes tout en veillant aux respects des droits fondamentaux, dans l’objectif de construire un espace communautaire fondé sur la solidarité, la coopération et l’État de droit. La concrétisation de cette ambition suppose toutefois l’existence d’un mécanisme juridictionnel apte à garantir le respect des engagements des États membres et à assurer une protection effective des droits reconnus aux personnes migrantes. C’est dans cette perspective que la Cour de Justice de la CEDEAO occupe une place centrale au sein du système juridique communautaire. De par sa jurisprudence, elle veille au respect des droits de l’homme, assure l’interprétation et l’application du droit communautaire et contribue progressivement à l’édification d’une protection juridictionnelle des migrants dans l’espace ouest-africain. La thématique se révèle donc intéressante par son intérêt qui réside dans l’analyse de la contribution de la Cour à l’émergence d’une protection juridictionnelle des migrants. Cependant en dépit du rôle incontournable qu’elle joue dans la protection des migrants, cette Cour demeure confrontée à des défis qui en limitent l’effectivité, ce qui soulève des interrogations quant à la portée réelle de la protection qu’elle vise à assurer. Ainsi entre les ambitions affichées de l’intégration régionale et les réalités auxquelles demeurent confrontés les migrants, une question essentielle mérite d’être posée : dans quelle mesure la Cour de Justice de la CEDEAO parvient-elle à assurer une protection effective des droits des migrants au sein de l’espace communautaire ?

Afin d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, l’analyse s’articulera autour de deux axes complémentaires. Il s’agira dans un premier temps d’analyser la Cour de Justice de la CEDEAO comme garante de la protection juridictionnelle des migrants(I), puis d’apprécier dans un second temps les défis d’effectivité de cette protection ainsi que les perspectives de son renforcement (II).

  1. La Cour de Justice de la CEDEAO comme garante de la protection juridictionnelle des migrants

L’édification d’une protection juridictionnelle des migrants résulte aussi bien des normes que de l’interprétation qu’en fait le juge communautaire. Cette première partie appelle donc à l’étude des fondements juridiques de cette protection (A), avant celle de sa confirmation par la jurisprudence de la Cour de justice de la CEDEAO (B).

  1. Les fondements juridiques de la protection des droits des migrants devant la Cour de Justice de la CEDEAO

   La protection des droits des migrants devant la Cour de Justice de la CEDEAO puise sa légitimité dans un ensemble de normes juridiques qui structurent l’action du juge communautaire. Loin de résulter d’un mécanisme isolé, cette protection s’inscrit dans un cadre normatif articulant le droit communautaire de la CEDEAO, les instruments africains de protection ainsi que les principaux textes internationaux en la matière dans un but de promotion et de garantie des droits fondamentaux des personnes migrantes. Au niveau communautaire, le Traité révisé de la CEDEAO constitue le fondement de l’action de l’organisation en matière d’intégration régionale. En réaffirmant les objectifs de coopération, de solidarité et de développement entre les États membres, il fait de la libre circulation des personnes l’un des piliers essentiels de la construction communautaire[5]. Cette orientation est concrétisée par le Protocole A/P.1/5/79 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement, qui garantit aux citoyens CEDEAO[6] le droit de circuler, de résider et de s’établir sur le territoire de la Communauté, sous réserve des conditions prévues par les textes communautaires. Ce protocole a ensuite été assorti de quatre protocoles additionnels[7]  visant à opérationnaliser les trois phases[8]. Toujours sans le prolongement des instruments relatifs à la libre circulation, la CEDEAO a adopté une approche globale de la gouvernance migratoire[9]. Il convient d’ajouter également que la protection des migrants a connu une approche décisive avec l’adoption du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, qui élargi les compétences de la Cour en matière de droits humains. En sus, en vertu de son office juridictionnel, le dispositif de protection des migrants par la Cour s’inscrit dans un cadre plus large de la reconnaissance des droits inhérents à toute personne humaine. À cet égard, la Charte africaine des droits de l’homme constitue la référence fondamentale en consacrant la liberté de circulation, le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et encadre les conditions d’expulsion des étrangers en interdisant les expulsions collectives. Nous pouvons aussi évoquer le cas des textes consacrés à des situations migratoires particulières. En effet, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[10] reconnaît à ces derniers des garanties destinées à assurer le respect de leurs droits. Dans le même esprit, la Convention relative au Statut des réfugiés organise une protection spécifique aux bénéfices des personnes contraintes de quitter leur pays en raison de persécutions ou de menaces graves.  

Aussi essentiel soit-il, ce cadre normatif n’acquiert sa pleine portée qu’à travers son interprétation par le juge communautaire. Il sied dès lors d’en analyser la traduction jurisprudentielle.

B. La confirmation jurisprudentielle de la protection des migrants par la Cour de Justice de la CEDEAO

   À l’origine, la Cour de Justice de la CEDEAO avait pour compétence d’assurer le respect du droit et des principes d’équité dans l’interprétation et l’application des dispositions du traité, de connaître en outre des différends dont elle était saisie, de rendre aussi des avis consultatifs lorsqu’elle est saisie à cette fin, conformément aux dispositions du protocole relatif à la cour[11]. Après l’adoption du protocole de Dakar sur la Démocratie et la bonne gouvernance[12], la CEDEAO a décidé à travers le protocole additionnel du 19 janvier 2005 d’élargir les compétences de la Cour de justice aux questions des droits de l’homme. Ainsi l’article 9 paragraphe 4 dispose que « la Cour est compétente pour connaître des violations des droits de l’homme[13] ». En vertu de cette réforme, « l’individu ouest africain peut contester devant la Cour de Justice de la Communauté tout acte de la communauté entendu au sens large, c’est-à-dire englobant à la fois les États membres, et les institutions de la CEDEAO, qui portent atteintes à ses intérêts ou qui lui font grief. Il est de même des cas de violation des droits de l’homme[14] ». Depuis lors, elle a rendu plusieurs décisions en matière de violations des droits humains[15]. En développant une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux de manière générale, la Cour a progressivement été amenée à connaître des situations impliquant des personnes en mobilité. Si elle ne dispose pas encore d’un contentieux abondant exclusivement consacré aux migrants, plusieurs de ses décisions témoignent d’une volonté de garantir les droits des migrants dont la libre circulation, le respect de la dignité humaine ainsi que le principe de non-discrimination. Cette protection juridictionnelle du migrant s’inscrit ainsi dans une approche plus large de protection de la personne humaine indépendamment de sa nationalité ou de son statut administratif.

La liberté de circulation représente l’une des expressions les plus importantes de la protection juridique accordée aux migrants. Son effectivité suppose que les États membres s’abstiennent d’imposer des restrictions arbitraires susceptibles d’entraver les déplacements des individus au sein de l’espace communautaire.  Cette exigence a été réaffirmée par la Cour dans l’affaire Lat Diop c./ le Sénégal dans laquelle le requérant contestait une interdiction administrative de sortie du territoire qui l’empêchait de voyager. La cour a considéré que cette mesure constituait une restriction injustifiée à la liberté de circulation garantie par l’article 12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et a aussi rappelé que les États ne peuvent limiter l’interdiction d’un droit fondamental qu’a condition de respecter les principes de l’égalité, de nécessité et de proportionnalité[16].  Cette décision affirme ainsi que la libre circulation constitue un véritable droit fondamental opposable aux États membres. Bien que cette affaire ne concerne pas directement un migrant, les principes qu’elle consacre profitent nécessairement aux personnes en situation de mobilité, premières exposées aux restrictions administratives affectant leurs déplacements. L’apport de la Cour ne réside pas uniquement dans la protection de la liberté de circulation. Il se manifeste aussi dans la consolidation des garanties fondamentales reconnues à toute personne relevant de sa juridiction indépendamment de sa nationalité ou de son statut migratoire. L’affaire Abbiusi c. République du Ghana[17] en offre une illustration particulièrement significative. Saisie par une ressortissante étrangère belge contestant notamment les conditions de son arrestation et de détention par les services d’immigration ghanéens, la Cour a jugé que ces mesures constituaient une détention arbitraire contraire aux normes de protection des droits fondamentaux. Si elle n’a pas retenu la violation alléguée de la liberté de circulation, elle a rappelé que la qualité d’étranger ne saurait privée une personne des garanties essentielles reconnues à tout être humain. Cette décision contribue ainsi à renforcer la protection juridictionnelle des personnes migrantes contre les atteintes susceptibles d’être portées à leur liberté et à leur dignité. Par ailleurs, l’évolution récente du contentieux communautaire confirme l’intérêt croissant porté aux questions migratoires. En avril 2026, Reporters sans Frontières a saisi la Cour contre le Bénin et la Côte d’Ivoire après le transfert forcé de Sossoukpè, journaliste béninois réfugié au Togo, arrêté en Côte d’Ivoire et transféré à Cotonou sans procédure d’extradition ou de coopération judiciaire. De plus, en juillet 2026, une requête a été introduite devant la Cour contre la République du Ghana au nom des migrants transférés depuis les États Unies dans le cadre d’un accord de réadmission entre les deux États. Les requérants dénoncent notamment les risques de détention arbitraire, de refoulement et de violation de leurs droits humains[18]. Bien que cette affaire soit toujours pendante, elle témoigne de l’importance croissante des questions migratoires devant la juridiction communautaire et de la place grandissante qu’occupe désormais la protection des migrants dans le contentieux des droits de l’homme. Si la Cour de Justice de la CEDEAO s’affirme progressivement comme une gardienne des droits fondamentaux des personnes en mobilité, la portée de son œuvre demeure toutefois tributaire des obstacles qui en entravent encore l’effectivité.

  1. L’effectivité perfectible de la protection juridictionnelle des migrants devant la Cour de justice de la CEDEAO

Dans cette seconde partie, l’analyse portera d’une part sur les obstacles d’effectivité auxquels demeure confrontée la protection juridictionnelle des migrants devant la Cour (A), avant d’examiner d’autre part les perspectives propres en à assurer le renforcement (B).

  1. Les obstacles à l’effectivité de la protection juridictionnelle des migrants

   La reconnaissance progressive des droits des migrants par la Cour de la Communauté ne suffit pas, à elle seule, à garantir une protection pleinement effective. Comme toute œuvre juridictionnelle, son efficacité dépend de la capacité des décisions rendues à produire des effets concrets dans les ordres juridiques nationaux. Or, plusieurs contraintes, à la fois politiques, institutionnelles et pratiques, continuent de limiter la portée de cette protection et d’affaiblir l’impact du juge communautaire dans le domaine migratoire.

Le premier obstacle majeur à l’efficacité de la Cour réside dans le refus systématique d’exécution de ses arrêts par les États membres. Bien que les décisions de la cour aient force obligatoire, leur mise en œuvre dépend entièrement de la volonté politique des gouvernements concernés. Plusieurs exemples illustrent ce mépris, notamment la Gambie qui, sous Yaya Jammeh, a refusé à plusieurs reprises de comparaître et d’exécuter des décisions de la Cour, même dans les affaires graves de violations[19]. L’État du Bénin s’est aussi négativement illustré vis-à-vis de la Cour dans le cadre de l’affaire qui l’a opposé aux établissements VAMO[20].  De même, le Sénégal a ignoré des arrêts favorables à Karim Wade[21] et consorts.  Ce rejet de la supranationalité de la Cour traduit un attachement persistant à la souveraineté étatique, au détriment de la justice régionale. Les sanctions prévues en cas de non-exécution, bien que formellement inscrites dans les textes, restent inefficaces car elles relèvent d’instances politiques peu enclines à sanctionner leurs pairs, ce qui accentue le sentiment d’impunité des États. Cette difficulté revêt une importance particulière en matière migratoire, dès lors que les personnes concernées se trouvent souvent dans une situation de vulnérabilité et attendent du juge une protection concrète et rapide.  

Le second obstacle se situe au niveau de la faible réception et de l’application timide du droit communautaire par les juridictions nationales. Le système communautaire repose sur un schéma où les juges nationaux sont censés être les relais de l’application des normes édictées par les organes communautaires. Cependant les juges hésitent à faire primer le droit communautaire sur les législations nationales en raison d’un manque de formation, de réticences constitutionnelles ou d’une conscience juridique encore peu intégrée.

 En effet les juridictions constitutionnelles ouest africaines se positionnent au premier rang de la défiance vis-à-vis du droit communautaire, particulièrement des arrêts de la Cour de la CEDEAO. Les juges constitutionnels, « jouant le jeu de la constitution[22]» digèrent mal ou pas l’idée d’une deuxième place accordée à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Pourtant, le droit communautaire, de par intégratrice et la force de pénétration de ses normes mues par l’effet direct et immédiat, ne peut se contenter d’une simple cohabitation avec le droit national surtout constitutionnel[23]. Les juridictions communautaires se fondent aussi sur le motif de la ratification imparfaite du protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la communauté de janvier 2005 pour contester l’application de ses décisions[24]. Cette faible réception du droit communautaire s’explique également par une coopération encore insuffisante des États membres avec la juridiction communautaire. En réalité, la pleine effectivité de la protection des migrants suppose que les autorités nationales, tant administratives que judiciaires, s’approprient les exigences découlant du droit de la CEDEAO et la jurisprudence de la Cour. Or les impératifs liés à la souveraineté étatique, au contrôle des frontières ou à la mise en œuvre des politiques migratoires, conduisent parfois les États à adopter une approche restrictive de la mobilité, au détriment de la protection des droits fondamentaux. Cette situation fragilise l’application uniforme du droit communautaire et limite la portée concrète des garanties reconnues aux migrants. À ces contraintes institutionnelles et politiques, s’ajoutent les obstacles pratiques d’accès à la justice communautaire. Malgré l’ouverture du recours individuel en matière de droits humains, de nombreux migrants ignorent encore l’existence de la Cour ou les modalités de sa saisine. Les difficultés financières, les barrières linguistiques, l’éloignement géographique, ainsi que la précarité qui caractérisent souvent leur situation constituent autant de facteurs susceptibles de décourager l’exercice d’un recours. Aussi pour certains migrants en situation irrégulière, la crainte de mesures de rétorsion ou d’éloignement, peut les dissuader de revendiquer la protection de leurs droits devant les juridictions compétentes.

Loin de remettre en cause les avancées enregistrées, ces obstacles souligne plutôt la nécessité de poursuivre le processus de consolidation de la protection juridictionnelle des migrants qui suppose dans ce cas de s’intéresser aux mécanismes susceptibles d’en assurer un renforcement durable.

B. Les perspectives de renforcement de la protection juridictionnelle

   Si la jurisprudence de la Cour a permis de renforcer les garanties offertes aux personnes en situation de mobilité, les mutations contemporaines des phénomènes migratoires appellent un approfondissement du cadre normatif afin d’en assurer une protection plus cohérente et plus effective. Une telle évolution suppose non seulement un engagement accru des États membres, mais également une meilleure articulation entre les différends acteurs de la gouvernance migratoire[25]. En premier lieu, le perfectionnement du cadre juridique communautaire apparaît comme indispensable pour répondre aux nouvelles réalités migratoires. Si le Protocole de 1979 relatif à la libre circulation des personnes et ses protocoles additionnels constituent le socle de la protection migratoire de la CEDEAO, l’évolution des phénomènes migratoires impose une adaptation continue des instruments communautaires. À cet égard, l’Approche Commune de la CEDEAO sur la migration adoptée en 2008, s’impose comme une étape importante en ce sens qu’elle promeut une gestion des migrations fondées sur les droits de l’homme, la libre circulation, le développement et la coopération entre les États membres. Une mise en œuvre plus effective de cette stratégie, accompagnée de l’adoption de lignes directrices communes relatives aux garanties procédurales des migrants, contribuerait à renforcer la sécurité juridique dans l’espace communautaire.

En deuxième lieu, la consolidation du dialogue entre la Cour de la CEDEAO et les juridictions nationales constituent un levier essentiel au renforcement de cette protection. L’effectivité du droit communautaire dépend, en grande partie, de son appropriation par les juridictions internes, qui demeurent les juges de droit commun des droits fondamentaux. Dès lors, le développement de programmes de formation à destination des magistrats, la diffusion systématique de la jurisprudence communautaire ainsi que le renforcement de la coopération judiciaire permettrait d’assurer une interprétation plus harmonisée des normes relatives à la protection des migrants. Une telle dynamique permettrait de renforcer la confiance mutuelle entre les ordres juridiques nationaux et le juge communautaire. En outre, la protection juridictionnelle des migrants gagnerait à être davantage articulée avec les mécanismes africains et universels de protection des droits de l’homme. La complémentarité entre la Cour de la CEDAO, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que les organisations internationales spécialisées telles que l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut- Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont de nature à favoriser une meilleure cohérence des standards de protection applicables aux migrants. Cela contribuerait au développement d’une jurisprudence plus riche, inspirée des meilleurs pratiques régionales et internationales.

Enfin, la consolidation de cette protection implique de placer davantage les droits fondamentaux des migrants au cœur de la gouvernance migratoire communautaire. Si les États disposent d’un pouvoir souverain en matière de contrôle des frontières, celui-ci doit néanmoins s’exercer dans le respect des engagements communautaires, africains et internationaux souscrits. Par conséquent, l’effectivité du recours individuel devant la Cour de la Communauté suppose que les migrants puissent réellement accéder à cette juridiction. Le développement de l’assistance juridique, la coopération avec les organisations de défense des droits humains et la diffusion d’informations accessibles sur les voies de recours communautaires apparaissent indispensables.

En définitive, l’étude de la protection des migrants met en lumière la transformation progressive du projet communautaire ouest-africain désormais appelé à intégrer pleinement les enjeux humains lié à la mobilité. Au-delà de la reconnaissance des droits, l’enjeu réside aujourd’hui dans la construction d’un équilibre durable ente les impératifs de circulation, les responsabilités étatiques et la sauvegarde de la personne humaine.

Par Kiswendsida Fabrice Landry KABORE, Doctorant à l’Université Norbert Zongo.


[1] Antonio GUTERRES, « Remarks at International Migration Forum, Nations Unies,7 mai 2026, disponible sur https://www.un.org/en/content/sg/statements/2026-05-06/secretary-generals-remarks-the-international-migration-review-forum .

[2] Organisation Internationale pour les Migrations, État de la migration dans le monde 2026 : Chapitre 2 ̶ la migration et les migrants dans le monde, Genève, 2026, en ligne sur https://worldmigrationreport.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1691/files/documents/2026-05/wmr2026-key-findings-ch2-fr.pdf

[3] Il est consacré par exemple à l’art.2§1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’art.2§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

[4] Voir par exemple l’art.12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; art.12 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

[5] Voir l’art. 3, d(iii) et l’article 5 Traité révisé de la CEDEAO, signé à Cotonou le 24 juillet 1993.

[6] Pour une définition de la notion de Citoyens de la Communauté, voir l’art.1 du  Protocole A/P3/5/82 portant Code de la citoyenneté de la Communauté du 29 mai 1982, en ligne sur https://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/1982/05/protocle-A-P3-5-82-portant-code-de-la-citoyennete-de-la-CEDEAO-pdf , consulté le 24 juillet 2026.

[7] Il s’agit essentiellement du Protocole additionnel A/SP.1/7/85 portant code de conduite pour l’application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; le Protocole additionnel A/SP.1/7/86 relatif à l’exécution de la deuxième étape(droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; le Protocole additionnel A/SP.1/6/89 modifiant et complétant les dispositions de l’art.7 du  Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement et enfin le Protocole additionnel A/SP.2/5/90 relatif à la troisième étape( Droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement

[8] Alexandre DEVILLARD, Alessia BACCHI et Marion NOACK, Enquête sur les politiques migratoires en Afrique de l’ouest, International Centre for Migrations Policy Development et Organisation Mondiale pour les Migrations, 2015, p.38.

[9] CEDEAO, Acte additionnel A/SA.7/01/08 portant adoption de l’Approche commune de la CEDEAO sur la migration, 18 janvier 2008.

[10] Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 45/158 portant Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, 18 décembre 1990, disponible sur https://www.ohchr.org/fr/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers, consulté le 24 juillet 2026.

[11] Voir l’art.9 et 10 du Protocole de 1991 relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO.

[12] Cf. Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, 21 décembre 2001, disponible sur https://www.eisa.org/pdf/ecowas2001protocoll.pdf , consulté le 24 juillet 2026.

[13] Art.9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du préambule des articles 1er,2,9,22 et 30 du protocole A/P1/7/91 relatif à la cour de de la Communauté ainsi que l’art.4 paragraphe 1 de la version anglaise dudit protocole.

[14] Louis Marius IBRIGA, Cours de droit communautaire ouest africain à l’Université de Bobo Dioulasso, Année universitaire : 2010-2011.

[15] L’affaire Dame Hadijatou Mani Koarou contre le Niger est l’une de ses premières décisions en matière de violation des droits humains dans laquelle, elle a condamnée l’État du Niger (arrêt n°ECW/CCJ/JUD/APP/08/08, Cour de justice de la CEDEAO, Aff. Dame Hadijatou Mani Koarou c la République du Niger, 27 octobre 2008.

[16] Cour de Justice de la CEDEAO, Aff. Lat Diop c République du Sénégal, Arrêt n°ECW/CCJ/JUD22/25, 09 mai 2025, paragraphe 55-92.

[17] Cour de Justice de la CEDEAO, Aff. Shalimar Abbiusi c. République du Ghana, Arrêt n°ECW/CCJ/JUD/41/24, 22 novembre 2022.

[18] Adam ABU-BASHAL, « une plainte déposée devant la Cour de Justice de la CEDEAO au nom des migrants envoyés aux Ghana par les États-Unis », 30 juin 2026, en ligne sur https://www.aa.com.tr/monde/une-plainte-depos%C3%A9e-devant-la-cour-de-la-cedeao-au-nom-de-migrants-envoy%C3%A9s-au-ghana-par-les-%C3%A9tats-unis/3982494 , consulté le 24 juillet 2026.

[19] CJCEDEAO, Étim Moses Essein c. Gambie, Voir aussi, CJCEDAO, Ébrima Manneh c. Gambie.

[20] CJCEDEAO, Aff.  n° ECW/CCJ/APP/22/14, Arrêt n°ECW/CCJ/JUD/12/15 du 20 avril 2015.

[21] CJCEDEAO, Karim WADE c. Sénégal.

[22] Ngah.A MAGLOIRE, « l’épineuse question de la place du droit communautaire au sein de la hiérarchie des normes : un droit hors hiérarchie ? Réflexion à la lumière des systèmes constitutionnels des États d’Afrique francophone », European Scientific Journal, vol.15, N°11, 2019, p.203.

[23] Ibidem, p.211.

[24] A tire illustratif, la cour constitutionnelle du Bénin dans sa Décision DCC 20-434 du 30 avril 2020 a jugé que le Protocole additionnel A/SP/1/01/05 du 19 janvier portant amendement du préambule, des articles 1er, 2,9,22 et 30 du Protocole A/P/91 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO n’est pas opposable au Bénin, et que tous les actes qui résultent de la mise en œuvre dudit Protocole ne doivent être exécutés. En d’autres termes, le protocole additionnel de la CEDEAO de 2005 qui élargit la compétence de la Cour n’est pas opposable à l’État du Bénin au motif qu’il ne l’a pas ratifié en vertu d’une loi votée par l’assemblée nationale, promulguée et publiée au Journal officiel ( Abdoul Kader KOINI, « l’influence des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO en matière de protection des droits de l(homme sur les juridictions des États membres », Communication à la demi-journée des jeunes chercheurs, Université Sorbonne, Paris Nord, p.6).

[25] Aderanti ADEPOJU, Migration in West Africa, Paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration, september 2005.  

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