Habemus Praesidem ! La Cour de Justice de l’UEMOA a un nouveau Président depuis le 3 février 2026. M. Kuami Gameli LODONOU, membre au titre du Togo et précédemment Premier Avocat général de la Cour, a été désigné par ses pairs à l’issue d’une élection en Assemblée intérieure. Il succède à M. Mahawa Sémou DIOUF, membre au titre du Sénégal, qui assurait les rênes de l’institution depuis le 2 février 2023 et dont le mandat était arrivé à échéance. Loin d’être un fait banal, la désignation des premiers responsables des organes communautaires constitue un moment attendu et scruté, surtout dans un contexte où l’alternance à la tête des institutions donne parfois lieu à de véritables passes d’armes entre les États. L’on se souvient encore de l’épisode particulièrement tendue de la désignation du successeur de M. Adama Coulibaly, à la tête du Conseil des ministres de l’UEMOA, dans le deuxième semestre de l’année 2025. Le juge DIOUF ne croyait pas si bien dire lorsqu’il affirmait à l’audience d’installation officielle de son successeur que l’alternance à la présidence de la Cour de céans « [était] l’expression même de la maturité institutionnelle ». La désignation du nouveau chef de la justice communautaire offre l’occasion d’analyser brièvement l’institution présidentielle de la Cour en passant en revue son mode de désignation, ses attributions et son potentielle influence dans l’orientation jurisprudentielle de la Cour. Il faut retenir que la désignation du Président de la Cour de Justice est d’abord un événement cyclique de la vie de l’institution (1) mais aussi un véritable fait déterminant dans la marche de l’organe communautaire (2).
- Un événement cyclique dans la vie de l’institution
À l’instar des autres juridictions régionales et internationales[1], le mandat de la présidence au sein de la Cour de Justice de l’UEMOA est à durée limitée. Aux termes de l’article 7 des Statuts de la Cour : « Les membres désignent, en leur sein pour trois ans, le Président de la Cour (…) ». L’article 6.2 du Règlement administratif (RA) précise que : « Le Président est élu à la majorité absolue (…) ». La désignation du premier responsable de l’organe judiciaire par ses pairs et non par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (CCEG), comme c’est le cas pour la Commission et le Conseil des ministres, répond au besoin de préserver l’indépendance de la justice communautaire[2]. Le mandat triennal du Président est un mandat renouvelable à l’instar du mandat de membre de la Cour qui est quant à lui de six années renouvelables. Une brève généalogie des présidents de la Cour de Justice permet de recenser en tout huit (8) présidents qui se sont succédés à la tête de l’institution depuis sa création. Il s’agit d’abord de Yves D. YEHOUESSI, membre au titre du Bénin et premier Président de la Cour. Celui dont la salle des pas perdus, attenante à la salle d’audience de la Cour, porte le nom, a indéniablement marqué le tribunal communautaire tant par sa longévité à la tête de l’institution[3] que par sa contribution à l’affirmation de l’autonomie de la juridiction dans un contexte caractérisé, à l’époque, par une certaine tutelle administrative de la Commission. C’est sous sa présidence que la Cour a défini les contours de sa base jurisprudentielle marquée, entre autres, par la célèbre affaire Eugène YAI[4]. La Cour a ensuite connu comme Présidents, l’ancien ministre béninois de la Justice Abraham ZINZINDOHOUE, Ousmane DIAKITE du Mali et Daniel L. FERREIRA de la Guinée Bissau, dont la présidence a été pour le moins tumultueuse et marquée par la crise institutionnelle de 2011 à 2015. En rappel, cette crise a connu son épilogue avec la révocation des membres de la Cour à la suite d’une décision de la CCEG, manifestement contraire au principe d’inamovibilité. Dans une décision du 13 février 2019[5], la Cour jugera l’illégalité couverte par les « circonstances exceptionnelles » qui avaient prévalu à l’adoption de la mesure. L’arrêt avait été rendu peu avant la fin de la présidence de Madame Joséphine Suzanne EBAH/TOURE, membre au titre de la Côte d’Ivoire. Il faut préciser que Madame EBAH/TOURE est à ce jour l’unique femme ayant présidé l’institution judiciaire communautaire. Elle sera remplacée par l’intrépide juge Daniel TESSOUGUE, membre au titre du Mali, qui décèdera en juin 2023. Il n’aura malheureusement pas le temps de connaître le dénouement de l’affaire dite des sanctions économiques contre le Mali, laquelle avait donné lieu, on s’en souvient, à une courageuse décision de sursis rendue par son intérimaire, le burkinabè SAMPINBOGO.
À la suite du Président TESSOUGUE, M. Mahawa DIOUF assura la présidence de la Cour de Justice avant de céder, à son tour, la place au nouveau Président LODONOU. Ce changement à la tête de l’institution entraîne une reconfiguration de l’appareil judiciaire, à travers notamment une redistribution des rôles au sein de la Cour. Aux termes de l’article 6.10 du RA, après l’élection d’un nouveau président, « il est procédé à une nouvelle répartition des fonctions de juge et d’Avocat Général, en cas de nécessité ». Le nouveau Président ayant été premier Avocat général jusqu’à son élection, il s’imposait de désigner son remplaçant à cette fonction qu’occupe désormais M. Kalifa BAGUE, membre au titre du Burkina Faso et précédemment Avocat général de la Cour. Même si les textes communautaires ne fixe pas de seuil pour le nombre d’avocats généraux, la pratique à la Cour semble indiquer une tendance générale à la présence de deux avocats généraux, le premier y compris. Si la pratique devait être suivie en l’espèce, il faudrait s’attendre à voir dans les prochains jours, la désignation d’un nouvel avocat général au sein de la Cour parmi les sept occupant actuellement la fonction de juge. Il est aisé de percevoir que la désignation du Président de la Cour de Justice n’est pas qu’un simple fait épisodique dans la vie de l’institution, elle peut contribuer à en transformer le portrait non seulement en termes de composition mais aussi en termes de marche.
2. Un événement déterminant dans la marche de l’institution
Le Président de la Cour, en tant que primus inter pares, est chargé de conduire la marche de l’institution. Il en impose la cadence des pas. Par ses attributions statutaires et par la marge d’appréciation discrétionnaire qu’il peut avoir sur certaines questions, le Président peut imprimer à l’organe et à sa politique jurisprudentielle une orientation particulière. En effet, le Président de la Cour de Justice est avant tout le chef d’orchestre de l’administration judiciaire[6]. À ce titre, il assure le fonctionnement quotidien de la Cour en posant les actes administratifs courants. C’est lui qui décide de la composition de la Cour siégeant en Assemblée plénière de 3 ou 5 juges, en fonction de l’importance de chaque affaire[7]. C’est également lui qui a le pouvoir de convoquer et de présider les autres formations de la Cour à savoir l’Assemblée plénière extraordinaire[8], l’Assemblée consultative[9] et l’Assemblée intérieure[10]. Le Président est par ailleurs le métronome de la procédure judiciaire devant la Cour. Il ordonne la clôture de la procédure écrite après le dépôt des mémoires en défense et la transmission éventuelle des dupliques et des répliques des parties. Il désigne un juge rapporteur pour chaque affaire et fixe les dates pour la tenue des audiences. C’est lui qui préside les audiences dans les affaires dans lesquelles il siège et assure la police des débats. En dehors de ses tâches routinières, le Président de la Cour assume d’autres fonctions importantes qui influence sur la marche de l’institution.
Aux termes de l’article 12 des Statuts de la Cour de Justice, c’est le Président qui conduit, le cas échéant, la procédure de révocation des juges par les pairs. Il préside l’Assemblée générale réunie à cette occasion, notifie à l’intéressé mis en cause la décision de relève et en informe le Président du Conseil des ministres. Aussi, le Président exerce une fonction juridictionnelle propre dans le cadre de la procédure de référé. Conformément à l’article 44 des Statuts de la Cour de Justice, le Président est compétent pour statuer, selon une procédure sommaire, par ordonnance, sur des conclusions tendant soit à l’obtention d’un sursis à l’exécution, soit à l’application de mesures conservatoires. Qui plus est, les décisions rendues par ce dernier ne sont pas susceptibles de recours[11]. Le Président se voit ainsi confier la maîtrise d’un volume significatif du contentieux communautaire y compris dans des affaires sensibles comme ce fut le cas dans l’Ordonnance rendue dans l’affaire Etat du Niger c. CCEG en 2023[12]. Même s’il est admis que les décisions rendues en référé ne préjugent pas des décisions au fond, il faut reconnaitre qu’elles peuvent être des occasions d’influence subtile sur les futurs verdicts. Elles apparaissent ainsi, quelques fois, comme des bases de pronostics relativement fiables quant à l’issue du procès au fond. Par ailleurs, il faut relever le fait que par son pouvoir de désignation des rapporteurs, le Président de la Cour a la possibilité d’influer astucieusement sur certaines affaires. Mieux, l’analyse de certains dossiers donne l’impression, à tort ou à raison, que les présidents préfèrent parfois s’octroyer, comme juge rapporteur, les affaires présentant de grands enjeux ou une certaine sensibilité. Ainsi en a-t-il été de l’affaire El Hadj Abdou Sacko c. CCEG de 2017 rapportée par la Présidente Joséphine Suzanne EBAH/TOURE, de l’affaire Commission c. Etat du Bénin de 2020 rapportée par le Président Daniel TESSOUGUE, ou encore de l’affaire Etat du Mali c. CCEG de 2026 rapportée par le Président Mahawa DIOUF. L’auto-attribution de ces affaires permet ainsi au président-rapporteur de garder la main sur l’examen des causes concernées et d’imprimer ses vues et convictions quant à la manière d’y appliquer le droit communautaire.
À l’issue de cette brève analyse de la présidence de la Cour de Justice de l’UEMOA, il ressort que cette fonction n’est assurément pas une sinécure mais une mission sacerdotale visant à permettre à l’institution judiciaire communautaire d’incarner continuellement sa vocation de garante de l’union de droit. Pour reprendre les mots du nouveau patron de la Cour, « Assumer la présidence (…) c’est accepter la charge de préserver son indépendance, d’affermir son autorité morale et juridique et de veiller à la qualité, à la cohérence et à l’accessibilité de sa jurisprudence ». Il convient de terminer ces lignes en formulant le vœu que l’ensemble des pouvoirs reconnus au Président par les textes communautaires soit employé à faire de ces engagements une réalité.
Par Pr Relwendé Louis Martial ZONGO, Directeur exécutif du CERA.
[1] Sandra SZUREK, « La composition des juridictions internationales permanentes : de nouvelles exigences de qualité et de représentativité », AFDI, 56 (1), 2010, pp. 41-78.
[2] Luc Marius IBRIGA et autres, Droit communautaire ouest-africain, Ouagadougou, Presses africaines, 2008, p. 62.
[3] Il semble être le seul à ce jour à avoir fait deux mandats consécutifs à la Cour.
[4] CJUEMOA, Aff. Eugène YAÏ c. CCEG et Commission de l’UEMOA, arrêt n° 3/2005 du 27 avril 2005.
[5] CJUEMOA, Aff. Comlan Honorat Adjovi et autres c. CCEG de l’UEMOA, arrêt n° 01/2019 du 13 février 2019.
[6] Art. 7 du Règlement de procédures : « Le Président dirige les travaux et l’administration de la Cour … ».
[7] Art. 11.1 du RA.
[8] Ibidem, Art. 11.3.
[9] Ibid, Art. 12.2.
[10] Ibid, Art. 13.1.
[11] Art. 73 du Règlement de procédures.
[12] CJUEMOA, Ordonnance n° 47-2023 CJ du 16 novembre 2023 relative au sursis à exécution dans l’affaire Etat du Niger c. CCEG.
