La lutte contre le crime a de tout temps été au cœur de tous les systèmes organisés. Toutefois, l’évolution des formes de criminalité et leur dimension de plus en plus transnationale ont fait émerger de nouvelles menaces, à savoir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération d’armes de destruction massive (BC/FT/FP). Ces phénomènes constituent aujourd’hui des menaces majeures pour l’intégrité et la stabilité des systèmes économiques et financiers. Si ces phénomènes peuvent se produire à l’intérieur des frontières d’un Etat, leurs manifestations transcendent le cadre d’un seul État. Ils sont accentués par la circulation internationale des capitaux, l’intensification des échanges économiques et le développement de nouveaux moyens de transferts de fonds qui offrent aux auteurs de ces infractions des possibilités de déplacer, dissimuler ou recycler les fruits de leurs activités criminelles. La dimension transfrontalière de ces infractions amenuise les chances de réussite d’une réaction exclusivement nationale.

Fort du constat que cette délinquance financière ignore, par nature, les frontières étatiques, une coopération internationale a vu le jour. Cette exigence de coopération s’est progressivement traduite par la mise en place d’un arsenal normatif assez cohérent et conséquent destiné à faciliter la prévention, la détection et la répression du BC/FT/FP.  Cet arsenal juridique, d’abord, composé d’instruments internationaux[1] et des standards élaborés par le Groupe d’Action Financière (GAFI)[2]  a contribué à faire de la coopération un axe central des politiques de lutte contre la criminalité financière. En effet, le GAFI, organisme intergouvernemental créé en 1989, a consacré, au sein de ses quarante Recommandations, une section entière, la section G, articulée autour des Recommandations 36 à 40, à la « coopération internationale ».  En Afrique de l’Ouest, cette dynamique trouve son prolongement dans le cadre institutionnel du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)[3] et dans le processus d’harmonisation engagé au sein de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA)[4].

Cette coopération revêt un intérêt particulier pour ce qui est de l’espace UEMOA. En effet, la proximité géographique et économique, la libre circulation des capitaux et l’intégration progressive du système financier des États membres de l’Union favorisent les échanges, mais peuvent être exploitées à des fins criminelles. Elle est davantage prégnante dans un contexte sous régional marqué, depuis plus d’une décennie, par l’expansion de la menace terroriste. C’est pourquoi la question du financement du terrorisme ne saurait être dissociée de celle de la circulation et de la dissimulation des ressources susceptibles d’alimenter les réseaux terroristes. Cette situation sécuritaire confère ainsi une dimension particulière à la coopération entre les États membres de la sous-région. C’est dans ce contexte que s’inscrit le sujet de la présente réflexion : l’efficacité de la coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans l’espace UEMOA.

Le sujet, tel qu’il se présente, appelle à une clarification notionnelle. En effet, par blanchiment de capitaux (BC), il faut entendre le processus consistant à dissimuler l’origine illégale de fonds pour en donner une apparence légitime. Selon le Dictionnaire de droit international public publié sous la direction de Jean SALOMON, le blanchiment de capitaux s’entend de « l’opération consistant à donner une apparence licite à un bien d’origine illicite, qu’il soit corporel ou incorporel, par des opérations de transfert ou de conversion de ce bien auprès d’institutions financières ou de crédit. Le blanchiment peut être le fait soit de l’auteur de l’infraction principale qui lui a permis de se procurer ce bien, soit d’un complice de l’auteur, soit d’une personne qui n’a pris aucune part dans l’infraction principale mais qui apporte en connaissance de cause son concours à la conversion ou au transfert du bien pour en cacher l’origine illicite»[5]. La lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) a progressivement été élargie à la prévention et à la répression du financement du terrorisme, et récemment, à la lutte contre le financement de la prolifération des armes de destruction massive, notamment à travers l’adoption de résolutions des Nations Unies imposant aux États l’obligation de geler les avoirs liés à des activités terroristes[6]. Le financement du terrorisme (FT) peut être défini comme toute opération consistant à fournir ou collecter des fonds tout en ayant conscience qu’ils seront utilisés pour soutenir des activités ou des organisations terroristes. Pour le législateur UEMOA, « constitue une infraction de financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou collecté des biens, des fonds et d’autres ressources économiques, financières et matérielles, dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie :

  1. en vue de la commission d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
  2. par une organisation terroriste ou un individu terroriste»[7].

Le terrorisme et la prolifération des armes de destructions massives se financent non seulement par « l’argent sale », mais aussi par des fonds licites et est vu dans ce sens comme l’opération inverse du blanchiment conduisant certains auteurs à l’analyser comme du noircissement d’argent propre[8]. La prolifération des armes de destruction massive, quant à elle, désigne la diffusion, l’acquisition ou le développement d’armes capables de provoquer des destructions massives à grande échelle, ainsi que des technologies et matériaux nécessaires à leur fabrication[9].

De ces différentes définitions, il ressort que le BC/FT/FP, malgré la diversité de leurs mécanismes et finalités, se caractérisent tous par leur dimension transfrontalière. En effet, la circulation des capitaux, des personnes et des biens entre les États peut en effet être exploitée pour faciliter la réalisation de ces infractions ou en dissimuler les produits. Cette dimension transnationale justifie dès lors la nécessité d’une action concertée des États et de leurs autorités compétentes, faisant de la coopération un instrument essentiel au-delà de leur seule consécration juridique.

La compréhension du sujet commande également de préciser certaines notions qui, sans constituer les termes principaux de l’étude, leur sont étroitement liées. Il s’agit plus singulièrement de la coopération, entendue comme l’action concertée de plusieurs États ou autorités compétentes en vue d’atteindre un objectif commun. Dans le domaine de la LBC/FT/FP, cette coopération peut revêtir plusieurs formes, notamment l’échange d’informations, l’entraide judiciaire et la coopération policière. L’effectivité, quant à elle, renvoie à la mise en œuvre concrète de ces mécanismes de coopération.   

L’intérêt de la présente réflexion tient à la nécessité d’analyser la coopération entre les États et les autorités compétentes de l’Espace UEMOA dans la LBC/FT/FP dont les circuits financiers dépassent les frontières nationales. Il s’agira de mettre en regard le cadre juridique et institutionnel de la coopération aux réalités sécuritaires et opérationnelles de la sous-région, ce qui confère à cette étude un intérêt pratique.

L’ensemble de ces considérations soulève une interrogation centrale relative à l’effectivité de la coopération dans l’espace UEMOA. Il convient dès lors de se demander si l’harmonisation du dispositif de LBC/FT/FP garantit-elle une coopération efficace dans l’espace UEMOA ? Autrement dit, Comment la coopération est-elle structurée ? Quid de son effectivité ?

Pour une meilleure analyse du sujet, il sera question d’examiner dans un premier temps, le cadre juridique et institutionnel de la coopération, et, dans un second temps, analyser sa mise en œuvre concrète.

I- LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION

La coopération en matière de LBC/FT/FP tire son fondement aussi bien sur des conventions internationales que sur les Recommandations du GAFI dont l’autorité doctrinale et technique s’impose comme la référence commune (A), lesquelles Recommandations ont été transposées par le projet de loi uniforme de 2023[10] de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) et par les législations internes des États membres (B).

A- Le fondement international

La coopération en matière LBC/FT/FP s’inscrit avant tout dans un cadre international bien structuré. Elle repose sur un ensemble de normes, de principes et d’instruments qui ont progressivement consacré la nécessité d’une collaboration entre les États. Cet ancrage international se manifeste notamment à travers les conventions internationales et les Recommandations du GAFI qui constituent à ce jour la matrice de référence de la coopération en la matière.

Au titre des conventions internationales, se positionne la Convention de vienne de 1988[11]. Celle-ci impose aux États parties de s’accorder la mesure la plus large possible d’entraide judiciaire, notamment pour l’identification et la traçabilité des produits du crime. Cette exigence se trouve renforcée par la Convention de Palerme de 2000, qui à son article 7, consacre expressément la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes aux niveaux national et international. Aussi, elle prévoit dans le paragraphe 1, b) que les États parties doivent envisager « l’établissement d’une cellule de renseignement financier ». Son article 27 renchérit en étendant cette coopération à celle entre les services de détection et de répression. Pour ce qui concerne la coopération en matière de financement du terrorisme, elle est régie par la Convention de New York de 1999. Celle-ci prévoit, en ses articles 12 et 18, l’entraide et la coopération entre les États pour prévenir les infractions tout en favorisant les échanges d’informations. Enfin, la Convention de Mérida de 2003[12] réaffirme, à son article 14, la possibilité de coopérer et de pouvoir s’échanger d’informations.

À ces conventions internationales viennent s’ajouter les Recommandations du GAFI. Plus exactement, il s’agit des Recommandations 36, 37, 38, 39 et 40 consacrées à la coopération en matière de LBC/FT/FP. Par ailleurs, il sied, avant tout développement, de rappeler que les Recommandations du GAFI ne constituent pas, à proprement parler, des normes de droit international contraignant au sens classique du terme. Elles relèvent de ce que la doctrine qualifie de soft law. Le principe de cette coopération est porté par la Recommandation 36 qui invite les États à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Vienne, 1988), la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Palerme, 2000), la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (New York, 1999), ainsi qu’à donner effet aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives au gel des avoirs terroristes et à la lutte contre la prolifération, notamment les résolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 2178 (2014), et la résolution 2462  (2019) relative au financement du terrorisme. Plus exactement, la Résolution 1373 (2001), adoptée sous le Chapitre VII de la Charte[13], impose aux États de prévenir et de réprimer le financement du terrorisme, de criminaliser la fourniture ou la collecte de fonds à cette fin et de geler les avoirs concernés[14]. Elle les invite en outre à intensifier l’échange d’informations et à renforcer leur coopération aussi bien administrative que judiciaire. Cette dernière exigence a été davantage précisée par la Résolution 2462 (2019), qui insiste notamment sur l’accès des Cellule de Renseignement Financier (CRF) aux informations, le partage de renseignements entre les autorités compétentes et l’exploitation des traces financières aux fins de financement du terrorisme[15].

Quant aux Recommandations 37 à 40, elles précisent les modalités de cette coopération. C’est à cet effet que la Recommandation 37 porte sur une entraide judiciaire large, rapide et efficace en matière de BC/FT/CP. La Recommandation 38 étend cette entraide au gel, à la saisie et à la confiscation des produits saisis ainsi qu’à la confiscation des produits du crime. La Recommandation 39 traite de la coopération en matière d’extradition des personnes poursuivies et la Recommandation 40 vise les autres formes de coopération, notamment l’échange d’informations entre CRF, autorités de surveillance et les services répressifs. Ainsi articulées, ces Recommandations dessinent une architecture à plusieurs vitesses : une coopération judiciaire classique, plus lente mais dotée d’une force contraignante (entraide, extradition), et une coopération administrative directe, plus souple et réactive, reposant sur les cellules de renseignement financier. Dès lors, même relevant de la Soft law, leur force normative n’en est pas moins réelle comme le relève Nicolas ESKENAZI dans son étude consacrée à la lutte contre le financement du terrorisme et aux dynamiques nouvelles du droit international[16]. Le non-respect de ces recommandations expose l’État concerné à un contrôle par les pairs, voire à une inscription sur les listes de surveillance du GAFI.

Si ce socle normatif international constitue la matrice originelle de la coopération en matière de LBC/FT/FP, il ne prend véritablement sens, au sein de l’UEMOA, que par sa communautarisation, les instances de l’Union s’étant employées à en décliner les exigences dans un corpus juridique propre.

B- Le fondement communautaire de la coopération

La consécration internationale de la coopération a été progressivement relayée au niveau communautaire ouest-africain. Elle se matérialise concrètement par l’adoption de textes communs au sein de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africain (UEMOA) et de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA). En effet, la Directive n°07/2002/CM/UEMO du 19 septembre 2002[17] a posé les bases d’un dispositif commun au sein de l’Union. Elle sera complétée par le Règlement n°14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (LFT)[18]. La Directive n°04/2007/CM/UEMOA[19] a ensuite consacré plus spécifiquement une coopération aussi bien internationale que communautaire en matière de FT. Cette coopération devrait concerner notamment les échanges d’informations, les investigations, les confiscations et l’extradition. Enfin, la Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 02 juillet 2015[20] a unifié et renforcé ces dispositifs en instituant un cadre plus complet de coopération entre les États membres de l’Union et entre ceux-ci et le reste du monde. Cet ensemble normatif a fait l’objet d’une refonte plus substantielle avec l’adoption de la Directive n°01/2023/CM/UEMOA et la nouvelle loi uniforme relative à la LBC/FT/FP[21], adoptées le 31 mars 2023. Ainsi, la coopération s’est affirmée comme une composante essentielle du dispositif communautaire de LBC/FT/FP.

Cette réforme trouve sa source dans les insuffisances relevées par le GIABA au terme du deuxième cycle d’évaluations mutuelles des États membres[22], portant notamment sur l’approche fondée sur les risques, la prise en compte des actifs virtuels, ainsi que sur le renforcement des attributions et des moyens des Cellules Nationales de Traitement des Informations Financières (CENTIF). La nouvelle loi uniforme UMOA introduit à cet égard plusieurs innovations significatives : l’augmentation du nombre de membres des CENTIF, portées de six (06) à huit (08), la mise en place du Registre des bénéficiaires effectifs à l’échelle communautaire (RECEN-UEMOA) ; l’introduction de seuils déclaratifs actualisés, fixés par les décisions n°021/2023/CM/UMOA du 21 décembre 2023 et n°003/2024/CM/UMOA du 28 mars 2024 ; ainsi qu’un régime de sanctions administratives et pénales substantiellement durci.

Sur le volet spécifique de la coopération, la loi uniforme de 2023 consacre la vocation des CENTIF à échanger, tant spontanément que sur demande, des informations financières avec leurs homologues étrangères, sans que le secret professionnel bancaire puisse leur être opposé[23]. Le texte communautaire organise par ailleurs la désignation par chaque État membre d’une autorité centrale chargée de la réception, de l’exécution et de la transmission des demandes d’entraide judiciaire internationale. Cette architecture reprend, en substance, les deux axes de renforcement identifiés par Adama KAFANDO dans son analyse du droit positif antérieur[24]. Il s’agit, d’une part, de l’élargissement de la compétence territoriale des juridictions nationales permettant de mieux appréhender les faits de blanchiment à dimension transfrontalière[25]. L’auteur propose, d’autre part, un assouplissement des conditions traditionnelles de l’entraide et de l’extradition notamment par la relativisation de l’exigence de double incrimination et la simplification des voies de transmission des commissions rogatoires internationales, assouplissement que la réforme de 2023 vient conforter sans toutefois en corriger les limites structurelles déjà identifiées par la doctrine[26].

La force du dispositif communautaire réside dans son caractère uniforme. Il s’illustre notamment par la consécration du principe de reconnaissance mutuelle, l’harmonisation, voire l’uniformisation du droit pénal matériel, notamment en matière de BC/FT/FP, l’harmonisation de la procédure pénale. Ces éléments mis ensemble créent les conditions pour un renforcement des instruments de la coopération judiciaire au sein de l’UEMOA.

II- LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPERATION DANS L’ESPACE UEMOA

La consécration progressive de la coopération en matière de LBC/FT/FP dans l’espace UEMOA invite à s’interroger sur la traduction concrète dans les relations entre les autorités compétentes. Il sied, dès lors, d’examiner d’une part, la mise en œuvre effective de cette coopération (A) et, d’autre part, d’analyser les difficultés qui minent son efficacité et de proposer des pistes de solution pour y remédier (B).

A- Une coopération effectivement mise en œuvre

La coopération en matière de LBC/FT/FP dans l’espace UEMOA va au-delà de la simple consécration normative. Elle se matérialise non seulement par des échanges d’informations entre les CENTIF, mais aussi par des actions communes et des mécanismes de coordination entre les autorités compétentes. Les données issues des rapports d’activités des différentes CENTIF confirment cet état de fait.

Tout d’abord, l’échange d’information entre CENTIF constitue l’une des manifestations les plus concrètes de cette coopération. En effet, le projet de loi uniforme UMOA fait obligation à chaque CENTIF de communiquer, sur demande dûment motivée d’une CENTIF d’un État membre, les informations et données relatives à une investigation en cours[27]. Il prévoit également l’adhésion des CENTIF au Réseau des CENTIF de l’UEMOA (RECEN-UEMOA) afin de renforcer davantage la coopération ainsi que le partage des bonnes pratiques et la coordination de leurs activités. Pour ce qui est du partage d’informations, la CENTIF du Burkina Faso affirme avoir adressé, entre 2018 et le 31 mars 2023, soixante-une (61) demandes d’informations (DI) aux autres CENTIF de l’UEMOA, et en a reçu vingt-sept (27) de celles-ci[28]. Pour l’année 2024, la CENTIF du Burkina Faso a transmis deux (02) demandes d’informations aux autres CENTIF de l’UEMOA[29]. Pour corroborer la réalité de cette coopération, le rapport d’évaluation mutuelle du GIABA relève que la CENTIF de la Côte d’Ivoire a traité des demandes d’informations provenant notamment du Burkina Faso, du Bénin, du Togo et du Sénégal.

Ensuite, au-delà des échanges d’informations, la coopération se matérialise par l’institutionnalisation de cadres permanents d’échanges et de coordination. Le RECEN-UEMOA, crée en 2012[30], se présente comme un cadre de rencontre et de partage d’expérience réunissant les huit (08) CENTIF de l’UEMOA. Il a pour vocation de favoriser les échanges, mutualiser les efforts et la coordination entre les CENTIF. Les rapports d’activités confirment de cet état de fait. Pour preuve, la CENTIF du Sénégal indique avoir participé, en février 2023, à une réunion du RECEN-UEMOA consacrée aux observations relatives au projet de loi uniforme LBC/FT/FP[31] témoignant ainsi la mutualisation des efforts pour une coopération réussie.

Enfin, cette coopération s’étend aux autorités de supervision et aux institutions communautaires. Le dispositif communautaire prévoit que les autorités de contrôle apportent une coopération rapide et efficace à leurs homologues des autres États membres, notamment par l’échange d’informations et l’assistance aux enquêtes, poursuites et procédures relatives au BC/FT/FP[32]. C’est dans cette logique que les CENTIF transmettent leurs rapports à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) qui en établit un état de synthèse destiné au Conseil des ministres de l’Union afin de l’informer sur l’évolution de la mise en œuvre du dispositif de LBC/FT/FP. L’illustration de cette coopération est aussi donnée par les CENTIF du Sénégal[33] et de la Côte d’Ivoire[34] qui ont, courant l’année 2022, chacune conclu deux accords de coopération, l’un avec la BCEAO, et l’autre, avec le Conseil Régional de l’Épargne publique et des Marchés Financiers (CREPMF) devenu Autorité des Marchés financiers de l’UEMOA (AMF-UEMOA), afin de renforcer son efficacité dans la LBC/FT.

Ces différents éléments permettent d’affirmer que la coopération en matière de LBC/FT/FP est une réalité dans l’espace UEMOA. Toutefois, l’existence d’un cadre formel de coopération et l’échange effectif d’informations ne suffisent pas à soutenir l’efficacité de cette disposition.

B- Une coopération perfectible

La coopération en matière de LBC/FT/FP dans l’espace UEMOA, malgré l’existence de textes qui l’encadrent ainsi que l’existence d’échanges matériels entre les CENTIF, présente tout de même des insuffisances. Parmi ces insuffisances se dresse en première ligne celles opérationnelles. En effet, les données disponibles renseignent que les demandes d’informations ne donnent pas toujours lieu à des réponses complètes, et dans certains cas ces réponses ne sont pas transmises dans des délais optimaux. À titre illustratif, l’évaluation mutuelle de la Côte d’Ivoire par le GIABA fournit un cas particulièrement révélateur : sur cent quinze (115) demandes d’informations reçues par sa CENTIF entre 2017 et 2021 de la part de ses homologues étrangers, quatre-vingt-douze (92) ont reçu des réponses, laissant les vingt-trois (23) autres sans suite. Ledit rapport précise que la principale difficulté de la non satisfaction de ces DI provient de l’absence de réponse des autres autorités auxquelles la CENTIF a recours[35]. Cette situation démontre que la coopération ne dépend pas seulement des CENTIF dans la mesure où celles-ci ont assez souvent besoin du concours d’autres autorités à savoir celles administratives, douanières, policières et judiciaires. Pourtant, l’accompagnement de ces autorités est indispensable pour l’efficacité de la coopération. Pour preuve, aucune juridiction étrangère ne peut obtenir une extradition ou pour une coopération judiciaire réussie sans une forte implication des autorités des États auprès de qui les demandes sont faites.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que les difficultés d’effectivité rencontrées dans l’espace UEMOA ne relèvent pas d’une singularité régionale[36], mais traduisent des défis structurels plus larges, propres aux dispositifs de coopération LBC/FT/FP construits sur un modèle d’harmonisation communautaire, défis que l’ouvrage publié sous la direction de Réal LAVERGNE[37] rattache plus généralement aux limites persistantes de la superposition d’organisations régionales aux mandats enchevêtrés (CEDEAO, UEMOA) sur un même espace géographique et humain.

Cependant, si la coopération demeure encore une œuvre inachevée, dans le cas des organisations communautaires africaines, comme c’est le cas dans l’UEMOA, l’expérience de l’Union européenne démontre qu’une intégration plus poussée des mécanismes de coopération est possible. En se fondant sur ce modèle européen, plusieurs pistes pourraient être envisagées pour renforcer la coopération au sein de l’UEMOA. À cet égard, l’UEMOA gagnerait à renforcer l’interconnexion et la sécurisation des systèmes d’échange d’informations entre les CENTIF, à favoriser les échanges spontanés et les analyses conjointes, et à améliorer les capacités humaines, techniques et financières des autorités compétences. Aussi, la coopération judiciaire pourrait davantage être intégrée à travers l’allègement progressif des procédures d’entraide judiciaire pour, à long terme, aboutir à un mécanisme régional de remise des personnes recherchées à l’image du mandat européen[38].

Pour finir, une meilleure articulation entre RECEN-UEMOA, le GIABA et le Groupe Egmont[39] permettrait de renforcer la complémentarité des mécanismes de coopération et de leur conférer une portée davantage opérationnelle.

CONCLUSION

La coopération en matière de LBC/FT/FP apparaît aujourd’hui comme une nécessité face au caractère transnational des flux financiers criminels et des menaces sécuritaires auxquelles l’espace UEMOA est confronté. Son ancrage dans les instruments internationaux et sa communautarisation progressive ont permis l’émergence d’un cadre juridique et institutionnel favorable à sa mise en œuvre. Les échanges d’informations entre les CENTIF ainsi que les accords conclus avec certaines institutions communautaires témoignent, à cet égard, d’une coopération effectivement mise en œuvre. Celle-ci demeure toutefois perfectible, en raison notamment des difficultés opérationnelles, des disparités de capacités et des limites de la coopération judiciaire. Le renforcement de ces mécanismes apparaît dès lors comme une condition essentielle de l’efficacité collective de la lutte contre les flux criminels et les menaces qui affectent l’espace communautaire.

HIEN Thô Tangba, Doctorant à l’Université Thomas SANKARA.


[1] La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 ; La Convention internationale pour la répression du terrorisme du 09 décembre 1999 ; La Convention des Nation Unies contre la criminalité transnationale, adoptée à Palerme le 15 novembre 2000 ; La Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à Mérida le 31 octobre 2003 ; Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 167 (1999), S/RES/1267 (1999), adoptée le 15 octobre 1999 ; Conseil de sécurité des Nations unies Résolutions 1373 (2001), S/RES/1373 (2001), adoptée le 28 septembre 2001 ; Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2161 (2014), S/RES/2161 (2014), adopté le 17 juin 2014.

[2] GAFI/FATF, Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, Recommandation 19, version consolidée de février 2025.

[3] Décision A/DEC.6/12/00 du 10 décembre 2000 de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, portant création du GIABA.

[4] UMOA, Projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans les États membres de l’UMOA, adoptée par le Conseil des Ministres le 31 mars 2023

[5]J. SALMON (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 130.

[6] Résolutions 12/60 du 17 février 1995, 51/210 du 16 janvier 1997 et 53/108 du 26 janvier 1999 de l’Assemblée générale et résolutions 1189 (1998), 1193 (1998), 1214 (1998), 1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1368 (2001), 1390 (2002) du Conseil de sécurité.

[7] Article 10 du Projet de loi uniforme UEMOA de 2023.

[8] J. CHAPPEZ, « La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite et le financement du terrorisme », op. Cit. p.545.

[9] Groupe d’Action Financière (GAFI/FATF), Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération : Les Recommandations du GAFI, mise à jour d’octobre 2025, Paris, GAFI, 2025.

[10] Projet de loi uniforme UMOA, 2023, op. cit.

[11] Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.

[12] La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003.

[13] Organisation des Nations Unies, Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945.

[14] Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1373 (2001), S/RES/1373 (2001) du 28 septembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme et son financement ; coopération entre États, §1-c, §2-b et §3.

[15] Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 2479 (2019), S/RES/2462 (2019) du 28 mars 2019 relative à la prévention et la répression du financement du terrorisme, §§ 16, 17, 18 et 20.

[16] Nicolas ESKENAZI, La lutte contre le financement du terrorisme et les dynamiques nouvelles du droit international, vol.2, Paris, l’Harmattan, coll. « Droit international », 446p.

[17] Art. 39-41.

[18] Art. 4-6.

[19] Art. 24-26.

[20] Art. 116-118.

[21] Loi uniforme UMOA, op. cit.

[22] GIABA, Rapport d’évaluation mutuelle 2024, Dakar, GIABA, 2025, pp. 17-22, disponible en ligne sur le https://www.giaba.org consulté le 09 août 2026.

[23] Art. 131, 137 et 138 du Projet de loi uniforme de 2023.

[24] A. KAFANDO, La coopération judiciaire en matière de blanchiment dans l’espace UEMOA : état des lieux et perspectives. Droit. Université de Bordeaux, 2019. Français. ⟨NNT : 2019BORD0349⟩. ⟨tel-02872207⟩, 397 p.

[25] A. KAFANDO, op. cit., pp. 29 et ss.

[26] A. KAFANDO, op. cit, pp. 123 et ss.

[27] Art. 131, a) du projet de loi uniforme de 2023.

[28] ONUDC, Données pour le remplissage du formulaire ONUDC, Burkina Faso, 2023, tableau n°2, « DI émises : Échanges d’information entre la CENTIF du Burkina Faso et les autres CRF de 2018 au 31 mars 2023 » ; p.25.

[29] CENTIF, Rapport d’activité-Exercice 2024, p26.

[30] Créé le 08 novembre 2012, à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, à l’initiative des CENTIF de l’UEMOA, le RECEN-UEMOA a été expressément consacré par le projet de loi uniforme de 2023 et l’article 132 dudit projet de loi prévoit l’adhésion des CENTIF au réseau.

[31] V. CENTIF-Sénégal, Rapport d’activité 2023, 46p., disponible en ligne sur le www.centif.sn consulté le 20 août 2026.

[32] Art. 134, a) du Projet de loi uniforme.

[33] CENTIF Sénégal, Rapport d’activité 2022, p. 23, § 3.2.4, « Accord de coopération » disponible en ligne sur le www.centif.sn consulté le 20 août 2026.

[34] GIABA, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) en Côte d’Ivoire, op. cit., § 191, p.75.

[35]GIABA, Mesure de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT) en Côte d’Ivoire-2023, Deuxième cycle d’évaluation mutuelles, p.65, disponible sur https://www.centif.ci/cp-content/uploads/2024/09/rem2023.pdf

[36] L’espace de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), organisé autour du Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC-CM du 4 avril 2003, présente à cet égard des similitudes frappantes avec le dispositif ouest-africain.

[37] Réal LAVERGNE, (dir.), Intégration et coopération régionales en Afrique de l’Ouest, Paris/Ottawa, Karthala/CRDI, 1996, p.13.

[38] V. Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat européen et aux procédures de remise entre États membres, Journal Officiel de l’Union européenne, n°L190 du 18 juillet 2002, p. 1-20.

[39] Le Groupe Egmont, créé en 1995, il est un réseau international qui regroupe les Cellules de renseignement financier (CRF) de nombreux Etats. Il a pour but de favoriser la coopération entre ces cellules dans la LBC/FT/FP et d’autres formes de criminalité financière. A ce jour, les CENTIF de tous les Etats membres de l’UEMOA sont membres du Groupe Egmont.

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