Depuis son entrée en activité[1], la Cour ADHP s’est parfaitement illustrée à travers des statistiques forts encourageantes. Près de 290 arrêts et 190 ordonnances pour environ 271 dossiers clôturés sur près de 375 enregistrés[2]. Mieux encore, près de 217 opinions séparées[3] ont été exprimées par les juges dans ces différentes décisions. Un nombre qui montre que cette pratique est largement ancrée dans le système de la juridiction à l’instar de la Cour Internationale de Justice (CIJ)[4] et d’autres juridictions régionales européennes et américaines[5]. À titre de rappel, l’opinion séparée peut se définir étant la faculté, pour un juge participant à une instance collégiale, de joindre par écrit l’exposé officiel de son avis personnel à l’égard d’une décision au délibéré de laquelle il a participé[6]. Elle peut être individuelle ou dissidente[7]. Selon l’article 28 point 7 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples « Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou dissidente ». Quoique critiquée pour son usage massif, l’opinion séparée permet à tout le moins de garantir l’indépendance[8] du juge et sa fonction judiciaire individuel d’autant plus qu’elle contribue à la formation et au développement du droit international par la plus-value qu’elle apporte à la décision rendue. Elle joue également une fonction politico-psychologique à l’égard des parties et en particulier les États. Ceux-ci doivent en effet se reconnaître dans la décision prononcée par l’instance supranationale. Dans un continent marqué par la fragilité des institutions, le défi de la démocratie et la protection des droits de l’homme, cette fonction pourrait devenir un vecteur de consolidation de l’œuvre de la Cour ADHP. D’où l’intérêt d’une réflexion sur la portée de la pratique des opinions séparées dans l’office du juge régional africain. En quoi consiste la fonction politico-psychologique des opinions séparées des juges à la Cour ADHP ? Dans les lignes qui suivent, nous analyserons la manifestation de cette fonction, d’abord à travers l’acceptation de la décision par les États (I) et ensuite, à travers l’exécution de la décision rendue (II).
- Une fonction de facilitation de l’acceptation de la décision
En droit interne, les parties (personnes morales ou physiques) sont contraintes d’accepter la décision rendue par les instances judiciaires quand elle devient définitive. Cependant, dans le contexte des juridictions internationales, marqué par la souveraineté étatique cette acceptation n’est jamais systématique dans les faits. Particulièrement, dans un continent africain, marqué par de multiples défis notamment sur la démocratie et la bonne gouvernance, la protection des droits de l’homme, les défis sécuritaires, économiques et des tensions politiques etc., la Cour ADHP est parfois remise en cause par les États membres, en raison des décisions qu’elle rend. Ces rmises en cause se fondent essentiellement sur des considérations politiques[9] comme ce fut le cas du retrait de la Côte d’Ivoire[10] ou du Bénin. Dans ce sens les opinions séparées peuvent jouer dans une certaine mesure, ce un rôle à la fois psychologique et politique dans l’acceptation de la décision surtout quand elle est défavorable pour l’Etat défendeur.
En effet, comme le souligne Alexandra Ramseier et Damien Scalia[11], le gouvernement perdant pourrait trouver quelques consolations dans le fait de savoir que les juges se sont montrés divisés quant à la solution à adopter et que certains d’entre eux ont exprimé un point de vue semblable au sien, via des opinions dissidentes[12]. Ce point de vue est d’autant plus pertinent que la juridiction tant dans sa composition matérielle que dans son esprit, est censée représenter les sensibilités juridiques[13] et géographiques présentent sur le continent [14]. Ainsi, par ce concours de circonstances, la décision pourrait devenir plus acceptable pour le gouvernement perdant car à travers l’opinion dissidente ou individuelle exprimée, les bases d’une évolution jurisprudentielle du droit sur le ou les problèmes posés dans l’arrêt.
Par ailleurs, dans ce contexte de rivalité permanente, les États tentent parfois d’exercer un certain contrôle sur la juridiction internationale. C’est pourquoi, Mita Manouvel estime que « la possibilité donnée à chaque juge de joindre aux décisions de la Cour internationale une opinion séparée n’est qu’un des mécanismes par lesquels les États entendent exercer un contrôle sur la création du droit international prétorien »[15]. Dans le contexte de la Cour ADHP, la dimension politique des opinions des juges dans l’exercice de leur mandat apparait très évidente. Ainsi, l’article 18 alinéa 4 précise que « Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration
de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l’exercice de leurs fonctions ». Cette disposition laisse transparaître les implications politiques que pourrait avoir le vote ou encore l’opinion séparée exprimée par un juge, d’où la nécessité de lui garantir une immunité fonctionnelle qui demeurerait même à la cessation de ses fonctions.
II. Une fonction d’adhésion à l’exécution de la décision
Aux termes de l’article 30 du protocole de Ouagadougou portant sur l’exécution des arrêts de la Cour, « Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour ». Cette disposition pose un cadre ; celui de l’engagement volontaire de chaque État à exécuter les décisions prises dans toutes les affaires. Pour autant, le rapport 2024[16] sur l’état de mise en œuvre des décisions rendues par la Cour africaine, conclut que les États n’exécutent pas les décisions rendues. D’ailleurs, le retrait de la Côte d’Ivoire de la Cour ADHP est symptomatique de ce refus d’exécuter une décision rendue par la juridiction[17]. Cette non-exécution apparaît comme la conséquence directe de la non acceptation de la décision rendue. En effet, l’exécution d’une décision est toujours précédée de l’acceptation préalable de celle-ci. Mais alors quel lien peut-on établir entre l’opinion séparée et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction comme la Cour ADHP ? Le lien nous semble tenir dans le crédit de l’institution.
En effet, il est unanimement reconnu qu’au regard de sa fonction pédagogique et dialectique, l’opinion séparée contribue à donner à la juridiction et sa jurisprudence, une image plus transparente[18] et crédible à travers les divers éclaircissements et développements qu’elle peut contenir et qui permettront aux protagonistes de mieux comprendre les raisons de « leur échec » tout en acquérant la satisfaction que leurs arguments ont bel et bien été pris en compte et discutés par la Cour[19]. C’est cet exercice pédagogique qui convainc quant à l’exécution des décisions en accordant du crédit à l’institution. Toutefois, dans le contexte africain, ce crédit reste encore à construire au sein des institutions. De même, la Cour ADHP ne peut être efficace encore moins atteindre les objectifs à elle assignés[20] si ses décisions ne sont pas exécutées par les États. Ainsi, sur ce chantier de « crédibilisation » de la Cour ADHP, les juges sont appelés à faire preuve d’une grande rigueur juridique tant au niveau collégial que dans l’exercice de leur droit à l’opinion dissidente ou individuelle pour construire des décisions qui feront foi et qui appelleront l’adhésion. L’exécution relevant du politique ou la volonté politique, ces opinions séparées pourraient éclairer davantage l’appréciation à la fois subjective et objective, de chaque État qui fait son analyse à la lumière de sa propre interprétation du droit international et des évolutions qu’il entend lui donner.
En fin de compte, les opinions séparées constituent un levier important dans la construction de la jurisprudence des juridictions internationales et en particulier celle de la Cour ADHP. De par leur teneur et leur diversité, elles peuvent jouer une fonction politico-psychologique en favorisant l’acceptation et l’exécution des décisions rendues par la juridiction continentale par les États africains. En tout état de cause, leur impact réel sur la crédibilité de la juridiction va de pair avec la volonté politique des États à honorer leur choix délibéré à reconnaître la compétence de la juridiction.
SOUGA Gnangré N’déraogo Marc, Doctorant, Université Norbert ZONGO
[1] Le protocole de Ouagadougou a été adopté le 10 juin 1998 et est entré en vigueur le 24 janvier 2004 ;
[2]Statistique consultée sur le site https://ajudata.african-court.org/fr/statistic, le 28/09/2026 à 09H15 ;
[3]Statistique consultée sur le site https://ajudata.african-court.org/fr/statistic, le 28/09/2026 à 09H15 ;
[4]Article 57 du Statut de la CIJ : « Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d’y joindre l’exposé de son opinion individuelle » ; Article 95, § 2, du Règlement intérieur de la Cour précise que : « Tout juge peut, s’il le désire, joindre à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ou dissidente ; un juge qui désire faire constater son accord ou son dissentiment sans en donner les motifs peut le faire sous la forme d’une déclaration. La même règle s’applique aux ordonnances de la Cour » ;
[5] Voir aussi, la pratique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, Organisation des États américains (OEA), Convention des droits de l’homme, « Pacte de San José », Costa Rica, 22 novembre 1969, entrée en vigueur le 18 juillet 1978, Article 66§2, « Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, chacun de ceux-ci aura le droit d’y joindre son opinion dissidente ou son opinion individuelle. » Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), Article 45§2, « Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée » ;
[6] Alexandra Ramseier et Damien Scalia, « Quand la dissidence devient jugement : retour sur les opinions séparées en droit international pénal » Open Edition Journals, varia 2020, §10, https://journals.openedition.org/champpenal/11968, consulté le 29/09/2026 à 16h10 ; citant Yanick LECUYER, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. Trim. D. H.,
2004, p. 197 ;
[7] Selon Jean Salmon, l’opinion individuelle est celle d’un juge qui a voté avec la majorité en ce qui concerne le dispositif du jugement, mais qui n’accepte pas tout ou partie de l’exposé des motifs. Grâce à la disponibilité de joindre son opinion individuelle au jugement, le juge peut justifier son dissentiment partiel et faire connaître les motifs qui l’ont conduit à accepter quand même le dispositif. L’opinion dissidente elle, est celle d’un juge qui n’a pas voté avec la majorité parce qu’il est en désaccord avec le dispositif de la décision et par conséquent avec ses motifs. Dans l’opinion dissidente, il peut donner les raisons de son dissentiment et rendre ainsi publics les points ayant donné lieu à controverse parmi les juges ; Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Brulyant, Bruxelles, 200, p. 780
[8] Article 17 de du Protocole de Ouagadougou ;
[9] Koffi Kouame et Elisée Judicael Tiehi, « Le Civexit ou le retrait par la Côte d’Ivoire de sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples : un pas en avant, deux pas en arrière », Revue des droits de l’homme-N°21, 2022, §5 ;
[10] Cas du retrait par la Côte d’Ivoire de sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples en date du 28/04/2026. Lettre du Ministre des affaires étrangères, Ali Coulibaly, à l’intention de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, n°186/MAE/BM/Amp, disponible sur https://www.african-court.org/wpafc.content/uploads/2020/10/withdrawl-Côte-d’Ivoire.pdf consulté le 28/09/2026 à 11h15 ;
[11] Alexandra Ramseier et Damien Scalia, « Quand la dissidence devient jugement : retour sur les opinions séparées en droit international pénal » Open Edition Journals, varia 2020, §44, https://journals.openedition.org/champpenal/11968, consulté le 29/09/2026 à 16h10 ;
[12] Voir Edvard Isak Hambro, « Dissenting and individual Opinions in the International Court of Justice », Zeitschrift Fur auslandisches offentliches Recht und Volkerrecht (ZaoRV), 1956, vol. 17, p238.
[13] Article 14 du protocole « […]. 2. La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes juridiques (…) » ; Par ailleurs, les principales traditions juridiques africaines reconnues suivantes : droit civil, common law, droit islamique et droit coutumier africain ;
[14] L’Afrique est subdivisé en cinq (05) principales régions : Est, Ouest, Nord, Sud et Centre ;
[15] Mita Manouvel, Les opinions séparées à la Cour internationale, L’Harmattan, Logiques Juridiques, 2005, 8, p.16-17 ; cité par Alexandra Ramseier et Damien Scalia ;
[16] Ce rapport est institué par l’article 31 du protocole de Ouagadougou ; Voir rapport sur l’état de mise en œuvre des décisions rendues par la cour africaine 2024, situation au 31 décembre 2024 ;
[17] Cour ADHP, Guillaume Kigbafori Soro c. République de Côte d’Ivoire, Ordonnance en indication de mesures provisoires, requête 012/2020, 22 avril 2020 ;
[18] Rivière, Les opinions séparées des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, 2004, p.20, n°95
[19] Voir Alexandra Ramseier et Damien Scalia, op. cit.
[20] Le préambule du protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples, reconnait un double objectif de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui est de garantir, d’une part, la promotion, d’autre part, la protection des droits de l’Homme et des Peuples, des libertés et des devoirs ;
