Selon Simon Jolivet, « la nature ne [connaît] pas de frontières »[1]. Par cette formule, l’auteur relève le fait que les phénomènes environnementaux abolissent les frontières politiques. En effet, c’est une « banalité de rappeler que certains phénomènes factuels ignorent les frontières politiques, tels des phénomènes naturels (p. ex. les migrations animales, le débit d’un fleuve international, la circulation des masses d’air) ou des phénomènes liés aux activités humaines, notamment la pollution »[2]. Or, la frontière est un élément structurant du système juridique international, en tant qu’elle délimite les territoires et, partant, la sphère de compétence des États[3]. C’est en cela que la conservation des ressources naturelles, et donc des espèces menacées d’extinction, est une prérogative étatique. Cependant, du fait de la nature des phénomènes environnementaux, leur gestion ne peut se cantonner sur le territoire d’un seul État, d’où la nécessité de la coopération internationale en cette matière. En effet, « une meilleure protection de l’environnement ne peut être plus efficace que si elle est envisagée dans un espace transnational, c’est-à-dire qui déborde les frontières étatiques »[4].C’est fort de ce constat que nous avons choisi de nous pencher sur la coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest (UEMOA). Selon la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les espèces menacées d’extinction regroupent à la fois les espèces en danger critique d’extinction, les espèces en danger et les espèces vulnérables[5]. Ce sont les espèces qui risquent de disparaître en raison de divers facteurs tels que la perte d’habitat, le braconnage, la pollution, les changements climatiques[6]. Quant à la conservation, elle peut être appréhendée comme « un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir (…) les populations d’espèces de faune et de flore sauvages [menacées d’extinction] dans un état favorable »[7]. Enfin, la coopération, elle, s’entend de l’action de travailler conjointement avec d’autres ; mieux, c’est une action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue d’atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé[8]. La problématique qui sous-tend cette étude est la suivante : la coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction est-elle effective dans l’espace UEMOA ? De cette problématique, découle l’intérêt de l’étude. L’étude de ce sujet présente en effet un intérêt indéniable au double plan théorique et pratique. Sur le plan théorique, cette étude nous permettra de questionner les mécanismes de coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace UEMOA. Elle permettra une analyse des normes en la matière. Sur le plan pratique, elle nous permettra d’esquisser des solutions pour une meilleure conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace communautaire UEMOA. Nos recherches seront menées suivant la méthode analytique, qui s’entend d’une analyse des textes juridiques applicables en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace UEMOA. Les analyses se feront selon l’approche exégétique, cela dans une perspective positiviste. De plus, le recours à une approche comparative nous permettra de comparer les textes des États du Sahel avec ceux d’autres pays ou régions du monde, notamment de l’Union européenne (UE). De l’analyse des différents textes, il ressort que la coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction est une nécessité dans l’espace UEMOA (I), mais que cette coopération est embryonnaire (II).

I- Une coopération nécessaire

La coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction est une exigence des textes (A). Cette coopération se justifie par ailleurs par les enjeux de la conservation des espèces (B).

A-   Une coopération imposée par les textes

La coopération internationale est une exigence des textes aussi bien internationaux que nationaux applicables en matière de conservation dans l’espace UEMOA.

Sur le plan international, l’article 5 de la Convention de Ramsar[9] pose le principe de la coopération en disposant que « les Parties contractantes se consultent sur l’exécution des obligations découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d’une zone humide s’étendant sur les territoires de plus d’une Partie contractante ou lorsqu’un bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles s’efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune ». Aussi, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) note dans son préambule que la coopération internationale est essentielle à la protection de certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international[10]. À cet effet, la coopération internationale fait partie des principes de la CITES, notamment pour les espèces inscrites à son annexe III[11]. La coopération en matière de conservation de la diversité biologique apparaît également comme une préoccupation centrale de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Déjà, dans son préambule, la CDB soulignequ’il importe et qu’il est nécessaire de favoriser la coopération internationale, régionale et mondiale entre les États et les organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique et de l’utilisation durable de ses éléments[12]. À titre recommandatoire, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à travers ses lignes directrices, encourage cette coopération internationale, notamment pour la protection des espèces migratrices[13].

Au niveau africain, la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles[14] consacre son article XXII à la coopération[15]. Cette coopération devrait permettre, d’une part, l’efficacité des politiques et législations en matière de conservation des espèces et, d’autre part, favoriser leur harmonisation au niveau continental africain ou au niveau régional. Cette harmonisation est plus que nécessaire dans l’espace UEMOA du fait des disparités en termes d’espèces protégées au sein des États-membres de l’Union. À cet effet, le règlement n°05/2022/CM/UEMOA du 30 septembre 2022 relatif à la protection et à la mise en valeur du milieu marin et côtier contre la pollution due aux sources et activités terrestres impose une coopération en matière de protection de la biodiversité marine et des zones côtières à travers la protection du milieu marin et côtier[16]. Ce règlement s’inscrit dans le cadre de la Convention d’Abidjan[17], qui impose une telle coopération. Cette coopération devrait s’étendre à la conservation des espèces en voie de disparition, qu’elles soient marines ou terrestres. En tout état de cause, l’article 4.d du traité de l’UEMOA institue une coordination des politiques sectorielles nationales dans divers domaines dont celui de l’environnement. En l’espèce, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, donc des espèces menacées d’extinction, est l’un des objectifs assignés à la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement (CCEG) en matière d’harmonisation de l’environnement[18]. La CCEG peut donc prendre un acte en la matière qui favorisera une meilleure coopération, toute chose qui est imposée par les enjeux même de la conservation des espèces.

B- Une coopération imposée par les enjeux de la conservation

Une meilleure conservation des espèces protégées exige une certaine continuité géographique des actions, ce qui exige et rend nécessaire la coopération internationale en cette matière. En effet, des actions de conservation de nature transfrontalière sont nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures de conservation, surtout lorsqu’une ressource naturelle ou un écosystème est réparti de part et d’autre de frontières communes[19].

La coopération s’impose surtout en matière de conservation des espèces migratrices. En effet, ces espèces traversent plusieurs pays, voire continents au cours de leur migration. Tout au long de ce parcours, ils traversent des États soumis à des législations qui peuvent avoir des répercussions sur leur statut de protection. Ainsi, au cours de cette migration, des espèces menacées peuvent se retrouver dans des pays qui ne leur octroient pas un statut de protection, toute chose qui peut compromettre l’efficacité des actions entreprises dans les pays où elles bénéficient de protection en vue d’assurer leur sauvegarde. Il est donc nécessaire de leur assurer une protection tout au long de leurs parcours, ce qui exige une certaine coopération entre les États situés sur leurs couloirs de migration. C’est pourquoi l’UICN encourage une telle coopération pour la protection de ces espèces[20]. Aussi la coopération est-elle nécessaire lorsque l’ère de répartition d’une espèce s’étend au-delà des limites d’un seul État. De ce fait, sans cohérence entre les politiques et législations de ces États en matière de conservation de ces espèces, les actions de conservation sont vouées à l’échec. Par exemple, si une espèce est protégée au Burkina Faso sans l’être en Côte d’Ivoire ou au Mali et vice-versa, sa situation globale demeure précaire dans l’espace UEMOA, car l’espèce se trouve exposée à des prélèvements dans le ou les pays ne lui offrant pas de protection, ce qui peut favoriser son extinction à long terme.

Dans le cadre de l’UEMOA, l’acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA portant adoption de la politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA (PCAE accorde une place clef à la coopération en matière de protection de l’environnement. Déjà dans son préambule, elle tient compte du caractère commun et transfrontalier des ressources. naturelles, des processus et des problèmes environnementaux[21], toute chose qui exige la coopération. C’est pourquoi, consciente des menaces, pressions et contraintes qui affectent de manière récurrente les ressources naturelles, la diversité biologique, les établissements humains des États membres de l’UEMOA ; de l’importance des facteurs de dégradation des ressources, de pollution des milieux urbains et ruraux et de sources de nuisances multiples, l’Union reconnait les nécessités de cohérence et de synergies entre les institutions de la sous-région dans le domaine de l’environnement (…)[22]. Cette coopération s’étend aux États membres, notamment dans la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement (AME). En effet, la création de structures d’appui à caractère consultatif pour la mise en œuvre de la PCAE est envisagée ; structures qui travailleront en étroite collaboration avec les institutions des États membres et les autres organisations nationales, régionales ou internationales spécialisées dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles[23].

En définitive, la coopération internationale est nécessaire pour la conservation des espèces menacées d’extinction. Cette coopération se trouverait renforcée par l’existences d’instruments communautaires spécifiques au niveau de l’UEMOA. Faute de tels instruments, la coopération en matière de conservation dans l’Union reste embryonnaire.

II- Une coopération embryonnaire

La coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction est embryonnaire dans l’espace UEMOA du fait de l’inexistence d’un instrument communautaire spécifique en la matière (A). Subséquemment, cette coopération repose principalement sur des traités bi ou multilatéraux entre États de l’espace communautaire (B).

A- L’inexistence d’un instrument communautaire spécifique

La coopération en matière de conservation des espèces menacées peut se faire à travers la conclusion d’accords relatifs à la conservation des espèces d’intérêt commun. Mieux, la conservation des espèces menacées d’extinction peut se faire dans un cadre communautaire. À titre illustratif, l’Union européenne (UE) a adopté, entre autres, une directive “Oiseaux”[24] et une directive “Habitats”[25], instituant ainsi une règlementation communautaire de la conservation des espèces et des espaces dans l’espace UE.

Pour sa part, l’UEMOA, à l’instar des organisations communautaires africaines, ne semble pas être encore assez investie dans cette dynamique. En effet, dans le cadre de l’UEMOA, il n’existe aucun texte de droit primaire ou de droit dérivé qui traite de façon expresse et spécifique de la conservation des espèces menacées d’extinction. D’ailleurs, « le traité de l’UEMOA est plutôt sommaire sur les questions de l’environnement. Il évoque l’environnement comme l’un des domaines dans lesquels l’Union peut instituer une coordination des politiques sectorielles par la mise en œuvre d’actions communes et éventuellement de politiques communes (art. 4, d) »[26]. C’est dans ce sens que la politique commune d’amélioration de l’environnement (PCAE)[27] a été adoptée par Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement (CCEG). La conservation des espèces menacées d’extinction peut ainsi se déduire des objectifs de la PCAE. En effet, la PCAE a pour objectifs d’inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources naturelles ; d’inverser la dégradation des milieux et cadres de vie et de maintenir la biodiversité[28]. Du reste, cette conservation des espèces menacées d’extinction se lit en filigrane à travers les axes stratégiques de la PCAE, notamment les axes 1, 2 et 3[29]. Toutefois, l’évocation indirecte de la conservation des espèces menacées d’extinction par la PCAE n’est pas suffisante. Il serait intéressant d’avoir un ou des textes dédiés à ces questions comme dans le cadre de l’UE, c’est à-à-dire qu’il y ait un acte additionnel ou un règlement, voire une directive ayant pour objet la conservation des espèces et/ou des espaces.

L’intérêt d’avoir un texte communautaire spécifique en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace UEMOA est patent. En effet, du fait de l’applicabilité immédiate et de l’effet direct du droit communautaire[30], cela renforcera davantage la protection des espèces dans les pays membres de l’UEMOA. Aussi, du fait de la primauté sur les droits internes des États membres[31], ces principes s’imposeront à tous les États membres assurant ainsi une effectivité plus accrue de la protection des espèces listées et donc une meilleure conservation de celles-ci dans l’espace UEMOA.

Faute d’un texte communautaire spécifique, la coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace UEMOA se fait principalement sur le fondement d’instruments bilatéraux.

B- Une coopération principalement bi ou multilatérale

La coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction dans l’espace UEMOA se fait principalement à travers une approche bilatérale ou multilatérale. En effet, faute d’avoir un texte communautaire, les États ont développé une coopération bi ou multilatérale pour la conservation des ressources naturelles partagées, dont les espèces menacées d’extinction. Ainsi, sur la base des recommandations des conventions internationales, dont notamment la convention africaine de conservation de la nature et des ressources naturelles, qui invitent ou incitent les États africains à coopérer, en particulier « lorsqu’une ressource naturelle ou un écosystème sont répartis de part et d’autre de frontières communes (…) »[32], des États de l’UEMOA ont conclu plusieurs traités bi ou multilatéraux de conservation des espèces. À titre illustratif, il existe des accords de coopération entre le Burkina Faso et ses voisins, en matière de conservation des espèces et des habitats, notamment entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire[33], le Burkina, le Niger et le Bénin[34]. Au-delà, les États de l’UEMOA sont signataires de plusieurs accords multilatéraux sur l’environnement (AME).

L’Union intervient dans la mise en œuvre des AME à travers . En effet, en vue d’accompagner les États membres et de s’inscrire dans la dynamique internationale, l’Union veille à l’appui à la mise en œuvre, aux niveaux national et régional, des conventions, traités, accords et protocoles relatifs à l’environnement et à la mise en place d’un mécanisme régional permettant de renforcer la participation de la sous-région et de ses États membres aux négociations relatives aux AME[35].

Ces accords bi ou multilatéraux ont une valeur ajoutée certaine en matière de conservation des espèces mais elles ont les faiblesses de toutes les conventions internationales et spécialement des conventions en matière de protection de l’environnement. En effet, ces accords sont limités le plus souvent par l’absence de mécanismes de sanction, par la souveraineté des États et par leur caractère volontariste.

CONCLUSION

La coopération en matière de conservation des espèces menacées d’extinction est une exigence tant des textes internationaux, régionaux que même nationaux. Cette coopération, qui vise à améliorer l’efficacité des législations et politiques de conservation, se renforcerait davantage s’il existait des textes communautaires en la matière. En effet, en matière de protection de l’environnement, les différents rôles que joue le droit communautaire lui permettent d’être un droit par excellence susceptible d’assurer une meilleure protection de l’environnement[36]. Malheureusement, que ce soit au niveau du droit primaire que du droit dérivé, l’UEMOA n’a pris aucun texte spécial en matière de conservation de la diversité biologique. Les questions de conservation des espèces menacées sont traitées par l’Union à travers le suivi de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnent (AME). Or, l’action de l’Union serait plus déterminante en matière de conservation des espèces menacées d’extinction si elle prenait un acte spécifique ayant pour objet la conservation des espèces et/ou des espaces.

Par OUATTARA Issa, Doctorant en droit à l’Université Thomas SANKARA.


[1] Simon JOLIVET, La conservation de la nature transfrontalière, Thèse de droit public, Université de Limoges, 2014, p. 5.

[2] Jochen SOHNLE, « Les enjeux du droit international et européen pour la coopération en matière d’environnement », in Les évolutions récentes de la coopération au-delà des frontières en Europe, cité par Simon JOLIVET, La conservation de la nature transfrontalière, ibid.

[3] Simon JOLIVET, La conservation de la nature transfrontalière, ibid.

[4] Yacouba SAVADOGO, La protection communautaire de l’environnement dans le cadre de l’UEMOA : enjeux, portée et perspectives, Thèse de droit, Université de Limoges, 2019, p. 87.

[5] UICN, Lignes directrices de prise en charge des organismes vivants confisqués, Gland, Suisse : UICN, 2019, iv + 40 p. ; Voir aussi : Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles révisée, art. V, point 5 ; Mali, Loi n°2018-036 du 27 juin 2018 fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat, article 2.

[6] Voir l’article « Sauver les espèces menacées » [en ligne], URL : https://www.green.earth/fr/endangered-species consulté le 30 juin 2026.

[7] Directive 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOUE L 206 du 22/07/1992, p. 7) dite Directive habitats de l’Union Européenne, article 1-a.

[8] Voir, Jean SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 268.

[9] La Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée le 2 février 1971 dans la ville de Ramsar en Iran et entrée en vigueur le 21 décembre 1973.

[10] CITES, Préambule, consid. 4

[11] L’Annexe III comprend toutes les espèces qu’une Partie déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.

[12] Convention sur la diversité biologique, préambule, §. 15.

[13] Voir Barbara LAUSCHE (2012). Lignes directrices pour la législation des aires protégées. Gland, Suisse : UICN. xxviii + 406 p., p. 44.

[14] Adoptée à Alger le 15 septembre 1968 et révisée le 11 juillet 2003 à Maputo, cette convention proclame que les ressources naturelles sont une part irremplaçable du patrimoine africain et constituent un capital d’une importance vitale pour le continent et l’humanité tout entière, dont la conservation constitue une préoccupation majeure de tous les africains.

[15] Voir Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, Article XXII.

[16] Voir notamment, articles 4 ; 8.5 ; 9 et 11 dudit règlement.

[17] Convention relative à la coopération en matière de protection, de gestion et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l’Afrique de l’Ouest, du Centre et du Sud signée à Abidjan le 23 mars 1981 et ses amendements.

[18] Protocole additionnel n°2 relatif aux Politiques sectorielles de l’UEMOA, article 10-b).

[19] Issa OUATTARA, La conservation des espèces menacées d’extinction dans les États du Sahel, mémoire de master, droit public fondamental, Université Thomas Sankara, 2025, p. 63.

[20] Voir Barbara LAUSCHE (2012). Lignes directrices pour la législation des aires protégées. Gland, Suisse : UICN. xxviii + 406 p., p. 44.

[21] Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA, préambule, Considérant 6

[22] Idem, préambule.

[23] Idem, article 11.

[24] Directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

[25] Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

[26] Amidou GARANE Amidou et Vincent ZAKANE, Droit de l’environnement burkinabè, Ouagadougou, Collection des précis de droit de l’UFR/SJP, 2008, p. 27.

[27] Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008 portant adoption de la politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA

[28] Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA, article 3

[29] Voir Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA, article 10.

[30] Article 6 du Traité UEMOA. Voir aussi arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963 de la Cour de justice des Communautés européennes. En l’espèce, la cour souligna que toute norme communautaire quel que soit sa nature est d’applicabilité directe et d’effet direct si elle est suffisamment claire et inconditionnelle.

[31] Article 6 du Traité UEMOA. Voir aussi CJUEMOA, Avis n°1/2003 relatif à la création d’une Cour des Comptes du Mali, 18 mars 2003, Rec. 2008, p. 170. En l’espèce, la Cour affirme que « la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaire comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s’exerce à l’encontre de toutes les normes nationales administratives, législatives, juridictionnelles et, même constitutionnelles parce que l’ordre juridique communautaire l’emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux » ; Voir également CJCE, arrêt Costa c. ENEL, 15 juillet 1964.

[32] Idem, Article XXII.2-e)

[33] Accord de coopération du 30 juillet 2013 entre le Burkina Faso et la République de Côte d’Ivoire, pour la conservation des ressources naturelles partagées.

[34] Accord du 12 juillet 1984 relatif à la lutte anti-braconnage entre la République du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger ; Accord relatif à la gestion concertée de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W ; Accord tripartite du 09 mai 2019 entre la République du Bénin, le Burkina Faso et la République du Niger relatif à la gestion harmonisée des aires protégées du Complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari (Accord WAP).

[35] Acte additionnel n°01/2008/CCEG/UEMOA, article 10.4.

[36] Yacouba SAVADOGO, La protection communautaire de l’environnement dans le cadre de l’UEMOA : enjeux, portée et perspectives, Thèse de droit, Université de Limoges, 2019, p. 87.

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