L’idée d’une « écologisation du droit » trouve une résonance particulière en Afrique à travers l’acte fondateur du système africain de protection des droits de l’homme à savoir la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples. En effet, l’article 24 de la Charte africaine offre au juge un fondement unique pour verdir sa jurisprudence à travers une formule assez saisissante : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement »[1]. Reste à savoir si la Cour africaine s’en est saisie.
Créée par le Protocole de Ouagadougou de 1998, entré en vigueur en 2004, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est chargée d’assurer la protection des droits garantis par la Charte.[2] Elle représente donc l’espoir d’une justiciabilité renforcée de ce droit. L’« écologisation » ou encore le « verdissement » des droits de l’homme est le processus par lequel le juge intègre la dimension environnementale dans l’interprétation des droits de l’homme. Demeuré longtemps peu mobilisé dans le contentieux africain des droits de l’homme, l’article 24 a été activé pour la première fois par la Commission africaine en 2001 dans l’affaire SERAC c. Nigeria[3]. Saisie d’une affaire de pollution du Delta du Niger du fait des activités d’une société pétrolière, la société Shell, la Commission a estimé dans son Rapport que l’Etat du Nigéria était tenu de respecter et de faire respecter les droits à la santé et à l’environnement du peuple Ogoni et qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir les dommages causés par les activités de la société Shell, l’Etat du Nigeria en était responsable.
S’inscrivant dans la dynamique de la Commission, la Cour africaine a, dans l’arrêt Commission africaine c. Kenya, condamné le Kenya pour violation de l’article 24[4]. Elle a reconnu que la relation particulière entre le peuple Ogiek, la forêt de Mau et leur mode de vie traditionnel relevait de la protection offerte par l’article 24. L’arrêt sur les réparations du 23 juin 2022 a confirmé cette dynamique en réaffirmant les conséquences de la violation de l’article 24[5].
À ce jour, la Cour n’a mobilisé explicitement l’article 24 que dans quelques arrêts, notamment dans l’affaire Ogiek (fond en 2017 et réparations en 2022) et l’arrêt LIDHO et autres c. Cote d’Ivoire (Affaire du Probo Koala) en 2023. Parallèlement, les problèmes d’accès à la Cour et d’exécution des arrêts jettent une ombre sur l’effectivité de cette écologisation.
La présente étude s’intéresse donc spécifiquement à la jurisprudence de la Cour africaine. Elle laisse de côté l’action de la Commission, sauf en tant qu’elle inspire la Cour, et écarte les juridictions nationales. L’écologisation est entendue ici comme l’intégration du droit à l’environnement dans le raisonnement du juge africain. Au regard de ces éléments, il convient de s’interroger : La Cour africaine est-elle parvenue à faire de l’article 24 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples un droit à l’environnement véritablement justiciable ?
S’il est indéniable que la Cour a amorcé une écologisation de sa jurisprudence, cette dynamique demeure toutefois inachevée. Il conviendra dès lors de démontrer, dans un premier temps, l’affirmation progressive d’un droit à l’environnement par la Cour africaine (I), avant d’analyser, dans un second temps, les limites intrinsèques de cette écologisation (II).
I) L’affirmation progressive d’un droit à l’environnement par la Cour africaine
La Cour africaine ne s’est pas saisie de l’article 24 ex nihilo. Elle s’est inscrite dans une dynamique déjà enclenchée par la Commission africaine (A), avant d’opérer elle-même une consécration inédite avec l’affaire Ogiek (B).
A. L’article 24 de la Charte africaine et l’héritage de la Commission
L’originalité de la Charte africaine réside dans la consécration expresse d’un droit à l’environnement.
Pendant des années, cette norme est toutefois restée en sommeil. Ainsi, la portée normative et contentieuse de l’article 24 est demeurée incertaine. C’est la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui, la première, a levé cette ambiguïté.
Dans la décision SERAC c. Nigeria du 27 octobre 2001, la Commission a été saisie des conséquences de l’exploitation pétrolière dans le Delta du Niger par la société Shell en partenariat avec l’État nigérian. Les requérants dénonçaient la pollution des terres et des eaux, la destruction des cultures et l’absence de consultation des communautés Ogoni.
La Commission a, pour la première fois, donné une portée concrète à l’article 24. Elle a jugé que l’État avait l’obligation de respecter, protéger, promouvoir et réaliser ce droit. Plus précisément, elle a déduit de l’article 24 une obligation de prévenir la pollution, de réaliser des études d’impact environnemental et d’assurer l’information et la participation des communautés concernées. Elle établit un lien direct entre environnement dégradé et violation des droits à la vie, à la santé et à la propriété. La Commission a ainsi légué à la Cour une décision de principe, dont la portée contraignante demeurait limitée. Il revenait à la Cour de donner une portée juridictionnelle définitive à cette avancée.
B. L’arrêt Ogiek c. Kenya : l’acte fondateur de l’écologisation
La Cour africaine a attendu près de treize années après son entrée en fonction avant de se prononcer pour la première fois sur l’article 24 de la Charte. Ce silence a pris fin avec l’arrêt Commission africaine c. République du Kenya du 26 mai 2017, dit arrêt Ogiek.
L’affaire concernait l’éviction des Ogiek de la forêt de Mau et la contestation de la privation de leurs droits fonciers, culturels et environnementaux, justifiée par l’État kényan par des objectifs de conservation forestière. La Commission soutenait que cette expulsion violait, entre autres, le droit à l’environnement des Ogiek. La Cour a fait un pas décisif. Elle a considéré que le mode de vie des Ogiek, fondé sur la chasse, la cueillette et l’apiculture, était indissociable de la forêt. En privant les Ogiek de l’accès à leur environnement traditionnel sans justification suffisante ni participation effective, le Kenya a porté atteinte au droit garanti par l’article 24.
Trois apports majeurs ressortent de cet arrêt.
Premièrement, l’arrêt adopte une conception du droit à l’environnement fondée sur l’interdépendance entre l’homme et son milieu naturel. Elle ne l’appréhende pas seulement comme une valeur autonome, mais également comme une condition nécessaire à l’exercice d’autres droits.
Deuxièmement, elle rappelle aux États une obligation de protection et de prévention dans la gestion des ressources naturelles. Ainsi, toute mesure de protection de l’environnement doit respecter les droits des peuples qui en dépendent. Les objectifs de conservation environnementale ne peuvent être poursuivis au mépris des droits fondamentaux des communautés qui entretiennent un lien particulier avec leur environnement.
Troisièmement, l’arrêt sur les réparations du 23 juin 2022 a donné une effectivité matérielle à cette consécration en ordonnant au Kenya d’adopter des mesures visant à restaurer les droits fonciers et territoriaux des Ogiek.
Avec cette affaire, la Cour opère donc un véritable acte fondateur de l’écologisation de sa jurisprudence. Elle fait de l’article 24 une norme opérationnelle et érige le juge africain en gardien du droit à l’environnement. Cette orientation jurisprudentielle est par la suite consolidée par l’arrêt LIDHO et autres c. Côte d’Ivoire en 2023[6], relatif au scandale du Probo Koala. À cette occasion, la Cour transpose la substance de l’article 24 au contentieux de la pollution industrielle transfrontalière en consacrant l’obligation positive. En effet, elle souligne que les États doivent prévenir la pollution, protéger et conserver les ressources naturelles et réduire l’exposition aux substances nocives.[7]
Cette dynamique ne demeure toutefois pas propre à la Cour africaine. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’environnementalisation du contentieux régional africain, également perceptible devant d’autres juridictions. La Cour de justice de la CEDEAO, dans l’affaire SERAP c. Nigeria du 14 décembre 2012, avait déjà admis que les atteintes environnementales pouvaient engager la responsabilité internationale d’un État au regard de ses obligations en matière de droits fondamentaux[8]. De même, dans l’affaire African Network for Animal Welfare c. Attorney General of Tanzania du 20 juin 2014, la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a exercé un contrôle essentiellement procédural en rappelant à l’État la nécessité de respecter les droits procéduraux des populations locales et plus largement, ses obligations procédurales en matière environnementale dans la conduite des projets de développement.[9]
II) Les limites intrinsèques d’une écologisation inachevée
La consécration jurisprudentielle de l’article 24 ne saurait occulter les freins qui en limitent la portée. Si la Cour a posé les premiers jalons d’une protection environnementale, son action demeure entravée par des obstacles (A). L’écologisation de sa jurisprudence apparaît de ce fait inachevée (B).
A. Un contentieux environnemental encore embryonnaire
Le caractère embryonnaire du contentieux environnemental devant la Cour africaine s’explique par plusieurs facteurs qui tiennent aussi bien aux conditions d’accès au juge qu’aux spécificités du contentieux écologique.
Cette faiblesse tient d’abord à l’accès au juge. La compétence de la Cour pour connaître des requêtes individuelles est subordonnée à la déclaration prévue à l’article 34-6 du Protocole. À ce jour, un nombre très limité d’États parties ont accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles. Les victimes d’atteintes environnementales disposent ainsi rarement d’un accès direct au juge africain.
Elle s’explique ensuite par la difficulté probatoire inhérente au contentieux écologique. Comme dans tout contentieux relatif aux droits de l’homme, les requérants doivent établir l’existence d’une atteinte imputable à l’État, ce qui peut être particulièrement complexe dans le domaine environnemental. Enfin, la Cour fait preuve d’une certaine réserve. Elle n’a à ce jour été saisie d’aucune affaire relative au changement climatique, à la pollution industrielle de grande ampleur ou aux grands projets d’infrastructures. Elle reste néanmoins principalement intervenue dans des hypothèses où la question environnementale était étroitement liée aux droits territoriaux et culturels des communautés concernées.
B. Une effectivité en demi-teinte
La seconde limite concerne l’effectivité des normes posées. Même lorsque la Cour applique le droit à l’environnement, la mise en œuvre se heurte à des verrous institutionnels et normatifs.
D’un point de vue institutionnel, le mécanisme d’exécution prévu notamment à l’article 29 du Protocole demeure toutefois limité, faute d’un véritable pouvoir coercitif permettant d’imposer rapidement l’exécution des décisions. La Cour ne dispose d’aucun pouvoir de sanction et se contente de transmettre un rapport à la Conférence des Chefs d’État. La nature essentiellement politique de ce mécanisme limite son efficacité pratique. L’exécution des décisions s’en trouve retardée et partielle.
D’un point de vue normatif, la Cour ne s’est pas encore dotée d’une doctrine générale sur le contenu de l’article 24. Elle n’a pas défini ce que recouvre un environnement satisfaisant, ni précisé les obligations de prévention, de diligence et d’évaluation qui pèsent sur les États. Sa jurisprudence reste casuistique. Elle offre ainsi peu de ressources aux juges nationaux et aux justiciables pour fonder une action en justice sur le fondement de l’article 24 en dehors des situations déjà tranchées.
Au total, entre un accès limité au prétoire et une exécution incertaine, l’œuvre de la Cour africaine en matière environnementale demeure inachevée. Le potentiel de l’article 24 reste largement en friche. L’écologisation de la jurisprudence africaine constitue ainsi un travail de Sisyphe[10] : les progrès accomplis par la Cour sont constamment confrontés à des limites institutionnelles et normatives qui rendent inachevée la construction d’un véritable droit à l’environnement.
Par Paulin BOUDA, Doctorant en Droit Public à l’Université Nazi Boni (UNB).
[1] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, art.24.
[2] Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998, art.1.
[3] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, The Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, Communication n° 155/96, décision du 27 octobre 2001.
[4] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, African Commission on Human and Peoples’ Rights c. Republic of Kenya, Req. n° 006/2012, arrêt au fond, 26 mai 2017.
[5] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, African Commission on Human and Peoples’ Rights c. Republic of Kenya, Req. n° 006/2012, arrêt sur les réparations, 23 juin 2022.
[6] Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, arrêt LIDHO et autres c. Cote d’Ivoire, 5 septembre 2023.
[7] https://cera-bf.com/dechets-toxiques-et-justice-environnementale-ce-que-la-cour-africaine-dit-et-ne-dit-pas-retour-sur-laffaire-probo-koala/
[8] Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) c. République fédérale du Nigeria, aff. n° ECW/CCJ/APP/08/09, arrêt n° ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 décembre 2012.
[9] East African Court of Justice (EACJ), African Network for Animal Welfare (ANAW) c. Attorney General of the United Republic of Tanzania, Reference No. 9 of 2010, Judgment, 20 juin 2014.
[10] Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde, Paris, Gallimard, 1942.
